Ccas – M. R…L. – 24-80.871
Décision
🏷️ Nom:
M. R...L. 🔢 Numéro:
24-80.871📅 Date:
9 octobre 2024 ⚖️ Autorité:
Cour de cassation 🌍 Pays:
France🔗 Lien:
Contexte
Le 31 décembre 2022, Mme [W] [J] a déclaré avoir été violée, dans la nuit du 29 au 30 décembre, dans un hôtel de [Localité 1], par un homme avec qui elle était entrée en contact sur un site de rencontres en ligne. Le même jour, les fonctionnaires de police ont procédé à un transport sur le lieu des faits, à l'issue duquel ils ont placé sous scellés des mouchoirs et linges supportant des taches évoquant du sang. Le 2 janvier 2023, les gendarmes ont obtenu, par réquisitions, les enregistrements de vidéosurveillance détenus par la ville et l'hôtel, ainsi que les documents utilisés pour la réservation de la chambre. Puis, à partir de photographies remises par la victime, ils ont utilisé le module de reconnaissance faciale du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour identifier son agresseur comme étant M. [R] [L]. Ce dernier a été interpellé le 28 mars 2023, et mis en examen le 30 mars suivant. Il a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Apport(s) |
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Consultation du TAJ par des agents habilités au moyen de la reconnaissance faciale - Autorisation préalable d'un magistrat - Absente de nécessité
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