CE – Centre hospitalier Le Vinatier – 471369

CE – Centre hospitalier Le Vinatier – 471369

Décision

🏷️ Nom:
Centre hospitalier Le Vinatier
🔢 Numéro:
471369
📅 Date:
22 mars 2024
⚖️ Autorité:
Conseil d'Etat
🌍 Pays:
France
🔗 Lien:

Contexte

Le centre hospitalier Le Vinatier, saisi d'une demande de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement pour l'année 2020 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d'isolement observées dans cet établissement, lui a opposé une décision implicite de refus. Le centre hospitalier Le Vinatier se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de l'association, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par son directeur sur la demande de communication du registre à la suite de la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs par l'association et lui a enjoint de le lui communiquer, avec occultation des éléments du registre permettant d'identifier les patients et les soignants, mais sans occultation des identifiants "anonymisés" des patients.


Apport(s)

Droit d’accès aux documents administratifs - Communication à un tiers d'un registre de contention et d'isolement avec occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants, mais sans occultation des identifiants "anonymisés" des patients - Illicéité : atteinte à la protection de la vie privée et du secret médical
  • Extrait(s) pertinent(s)5. En application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, les éléments du registre de contention et d'isolement permettant d'identifier les patients doivent être occultés préalablement à sa communication, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice.

    6. Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical.

    En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit " anonymisé " figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de " l'identifiant permanent du patient " (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical.
  • Article(s) du RGPD Article 86 – Traitement et accès du public aux documents officiels
  • Thème(s)A classer
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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