CJUE – StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz – C-102/20

CJUE – StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz – C-102/20

Décision

🏷️ Nom:
StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz
🔢 Numéro:
C-102/20
📅 Date:
25 novembre 2021
⚖️ Autorité:
Cour de Justice de l'UE
🌍 Pays:
Allemagne
🔗 Lien:

Contexte

Il ressort de la décision de renvoi que StWL et eprimo sont deux fournisseurs d’électricité concurrents. À la demande d’eprimo, Interactive Media CCSP, une agence de publicité, a diffusé des annonces publicitaires dans les boîtes à lettres électroniques d’utilisateurs du service de messagerie électronique T-Online. Ce service est financé par la publicité payée par les annonceurs et fourni gratuitement aux utilisateurs. Ces annonces publicitaires sont apparues dans la boîte de réception des boîtes à lettres électroniques privées de ces utilisateurs, à savoir dans la rubrique dans laquelle les courriels reçus figurent sous la forme d’une liste, en étant insérées entre des courriels reçus.

StWL a considéré que cette pratique publicitaire impliquant l’utilisation de courrier électronique sans le consentement exprès préalable du destinataire était contraire aux règles en matière de concurrence déloyale en ce qu’elle constituait une « gêne inacceptable », au sens de l’article 7, paragraphe 2, point 3, de l’UWG, et qu’elle était trompeuse. Pour cette raison, StWL a intenté une action en cessation contre eprimo devant le Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg-Fürth, Allemagne), qui a fait droit à la demande. À la suite de l’appel interjeté par eprimo devant l’Oberlandesgericht Nürnberg (cour supérieure régionale de Nuremberg, Allemagne), la Cour a considéré que le placement de la publicité n'était pas illicite. StWL a alors saisi d’un recours en révision le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi dans cette affaire.


Apport(s)

Directive ePrivacy - Notion de "courrier électronique à des fins de prospection directe" - Affichage dans la boîte de réception d'une personne de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique - Inclusion - Conséquence: nécessité du consentement
  • Extrait(s) pertinent(s)63. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que constitue une « utilisation [...] de courrier électronique à des fins de prospection directe », au sens de cette disposition, l’affichage dans la boîte de réception de l’utilisateur d’un service de messagerie électronique de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique et au même emplacement que ce dernier sans que la détermination aléatoire des destinataires desdits messages ni la détermination du degré d’intensité de la charge imposée à cet utilisateur aient d’incidence à cet égard, cette utilisation n’étant autorisée qu’à condition que ledit utilisateur ait été informé de manière claire et précise des modalités de diffusion d’une telle publicité, notamment au sein de la liste des courriers électroniques privés reçus, et ait manifesté son consentement de manière spécifique et en pleine connaissance de cause à recevoir de tels messages publicitaires.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Thème(s)Bases légales Consentement
  • Fait référence à > CJUE – Orange Romania – C-61/19
  • Autres informations
Affichage dans la boîte de réception d'une personne de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique - Pratique commerciale agressive - Admission sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)75. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’annexe I, point 26, de la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens qu’une démarche consistant en l’affichage dans la boîte de réception de l’utilisateur d’un service de messagerie électronique de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique et au même emplacement que ce dernier relève de la notion de « sollicitations répétées et non souhaitées » des utilisateurs de services de messagerie électronique, au sens de cette disposition si l’affichage de ces messages publicitaires, d’une part, a eu un caractère suffisamment fréquent et régulier pour pouvoir être qualifié de « sollicitations répétées » et, d’autre part, peut être qualifié de « sollicitations non souhaitées » en l’absence d’un consentement donné par cet utilisateur préalablement à cet affichage.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Thème(s)Bases légales Consentement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Orange Romania – C-61/19
11 novembre 2022

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