CJUE – Google Spain – C-131/12

CJUE – Google Spain – C-131/12

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-131/12
Nom:
Google Spain
Date:
13 mai 2014
Pays:
Espagne
Lien:
Cliquer ici

Contexte

Le 5 mars 2010, M. Costeja González, de nationalité espagnole et domicilié en Espagne, a introduit auprès de l’AEPD. Par cette réclamation, M. Costeja González demandait, d’une part, qu’il soit ordonné à La Vanguardia soit de supprimer ou de modifier lesdites pages afin que ses données personnelles n’y apparaissent plus, soit de recourir à certains outils fournis par les moteurs de recherche pour protéger ces données. D’autre part, il demandait qu’il soit ordonné à Google Spain ou à Google Inc. de supprimer ou d’occulter ses données personnelles afin qu’elles cessent d’apparaître dans les résultats de recherche et ne figurent plus dans des liens de La Vanguardia. M. Costeja González affirmait dans ce contexte que la saisie, dont il avait fait l’objet, avait été entièrement réglée depuis plusieurs années et que la mention de celle-ci était désormais dépourvue de toute pertinence.

Cette même réclamation a été accueillie pour autant qu’elle était dirigée contre Google Spain et Google Inc. L’AEPD a considéré à cet égard que les exploitants de moteurs de recherche sont soumis à la législation en matière de protection des données, étant donné qu’ils réalisent un traitement de données pour lequel ils sont responsables et qu’ils agissent en tant qu’intermédiaires de la société de l’information. Google Spain et Google Inc. ont introduit deux recours séparés contre ladite décision devant l’Audiencia Nacional, qui est la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Qualification de l'exploitant du moteur de recherche de responsable de traitement - Admission - Droit à l'oubli - Application territoriale : intégralité de l'UE
  • Extrait(s) pertinent(s)60. L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre.

    88. Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite.
  • Article(s) du RGPD Article 3 – Champ d’application territorial
    Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli») 
  • Fait référence à > CJUE – Rijkeboer – C-553/07
  • Autres informations
Traitement de données à caractère personnel - Activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)41. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question, sous a) et b), que l’article 2, sous b) et d), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le «responsable» dudit traitement, au sens dudit article 2, sous d).
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia – C-73/07
    > CJUE – Bodil Lindqvist – C-101/01
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Rijkeboer – C-553/07
7 mai 2009
> CJUE – Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia – C-73/07
16 décembre 2008
> CJUE – Bodil Lindqvist – C-101/01
6 novembre 2003

Cette décision est citée par...
> CJUE – Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond – C-621/22
4 octobre 2024
> CJUE – État belge – C-231/22
11 janvier 2024
> CJUE – Google – C-460/20
8 décembre 2022
> CJUE – GC e.a. – C-136/17
24 septembre 2019
> CJUE – Manni – C-398/15
9 mars 2017
Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut