CJUE – YS e.a. – C-141/12 et C-372/12

CJUE – YS e.a. – C-141/12 et C-372/12

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-141/12 et C-372/12
Nom:
YS e.a.
Date:
17 juillet 2014
Pays:
Pays-Bas
Lien:
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Contexte

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Apport(s)

Donnée à caractère personnel - Données figurant dans l'analyse juridique de la décision - Inclusion - Analyse en tant que telle - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)48. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux première et deuxième questions dans l’affaire C-141/12 ainsi qu’à la cinquième question dans l’affaire C-372/12 que l’article 2, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les données relatives au demandeur du titre de séjour figurant dans la minute et, le cas échéant, celles figurant dans l’analyse juridique contenue dans celle-ci constituent des «données à caractère personnel», au sens de cette disposition, ladite analyse ne pouvant en revanche pas recevoir, en tant que telle, la même qualification.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations
Exception domestique - 1) Conditions - Activités exclusivement personnelles ou domestiques - 2) Cas de la caméra de surveillance à l’intérieur d’une maison familiale surveillant partiellement l’espace public - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)30. Cette interprétation stricte trouve son fondement également dans le libellé même de cette disposition qui soustrait à l’application de la directive 95/46 le traitement des données effectué pour l’exercice d’activités non pas simplement personnelles ou domestiques, mais «exclusivement» personnelles ou domestiques. [...] 33. Dans la mesure où une vidéosurveillance telle que celle en cause au principal s’étend, même partiellement, à l’espace public et, de ce fait, est dirigée vers l’extérieur de la sphère privée de celui qui procède au traitement des données par ce moyen, elle ne saurait être considérée comme une activité exclusivement «personnelle ou domestique», au sens de l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46.
  • Article(s) du RGPD Article 2 – Champ d’application matériel
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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> CJUE – Österreichische Post – C-154/21
12 janvier 2023
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