CJUE – Scalable Capital GmbH – C-182/22 et C-189/22

CJUE – Scalable Capital GmbH – C-182/22 et C-189/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-182/22 et C-189/22
Nom:
Scalable Capital GmbH
Date:
20 juin 2024
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

Scalable Capital, une société de droit allemand, gère une trading app (application de trading) sur laquelle les requérants au principal, JU et SO, avaient ouvert un compte. À cet effet, ces derniers ont enregistré certaines données à caractère personnel sur leurs comptes respectifs, en particulier leur nom, leur date de naissance, leur adresse postale, leur adresse de courrier électronique ainsi qu’une copie numérique de leur carte d’identité. Un montant de plusieurs milliers d’euros nécessaire à l’ouverture de ces comptes avait été versé par les requérants au principal. Au cours de l’année 2020, des données personnelles ainsi que des données relatives au portefeuille de titres des requérants au principal ont été piratées par des tiers.

Dans ce contexte, les requérants au principal ont saisi l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à obtenir la réparation du préjudice moral qu’ils affirment avoir subi en raison du vol de leurs données personnelles.


Apport(s)

Violation du RGPD - Réparation du préjudice - Fonction exclusivement compensatoire
Violation du RGPD - Réparation du préjudice - Prise en compte du degré de gravité ou du caractère intentionnel de la violation - Absence
Violation du RGPD - Réparation du préjudice - Moins important qu'un dommage corporel par nature - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)39. Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la fixation du montant de dommages-intérêts dus au titre du droit à réparation d’un dommage moral, il convient de considérer qu’un tel dommage causé par une violation de données à caractère personnel n’est pas, par nature, moins important qu’un dommage corporel.
  • Article(s) du RGPD Article 82 – Droit à réparation et responsabilité
  • Fait référence à > CJUE – Österreichische Post AG – C-300/21
  • Autres informations
Violation du RGPD - Réparation du préjudice - Montant minimal - Absence, sous réserve que le préjudice soit entièrement compensé
Violation du RGPD - Réparation du préjudice - Distinction entre "vol" et "usurpation" d'identité - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)55. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, les différentes versions linguistiques des considérants 75 et 85 du RGPD mentionnent les termes « vol d’identité », « usurpation d’identité », « fraude à l’identité », « abus d’identité » et « détournement d’identité » qui y sont utilisés indistinctement. Par conséquent, les notions de « vol » et d’« usurpation » d’identité sont interchangeables et aucune distinction ne saurait être opérée entre elles. Ces deux dernières notions donnent lieu à la présomption d’une volonté de s’approprier l’identité d’une personne dont les données à caractère personnel ont, auparavant, été volées.

    58. Par ces motifs, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des considérants 75 et 85 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour être caractérisée et ouvrir droit à réparation du dommage moral au titre de cette disposition, la notion de « vol d’identité » implique que l’identité d’une personne concernée par un vol de données à caractère personnel soit effectivement usurpée par un tiers. Toutefois, la réparation d’un dommage moral causé par le vol de données à caractère personnel, au titre de ladite disposition, ne saurait être limitée aux cas où il est démontré qu’un tel vol de données a ensuite donné lieu à un vol ou à une usurpation d’identité.
  • Article(s) du RGPD Article 82 – Droit à réparation et responsabilité
  • Fait référence à > CJUE – Österreichische Post AG – C-300/21
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Juris GmbH – C-741/21
11 avril 2024
> CJUE – MediaMarktSaturn – C-687/21
25 janvier 2024
> CJUE – Krankenversicherung Nordrhein – C-667/21
21 décembre 2023
> CJUE – Gemeinde Ummendorf – C-456/22
14 décembre 2023
> CJUE – Österreichische Post AG – C-300/21
4 mai 2023

Cette décision est citée par...
> CJUE – Agentsia po vpisvaniyata – C-200/23
4 octobre 2024
> CJUE – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – C-507/23
4 octobre 2024
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