CJUE – État belge – C-231/22

CJUE – État belge – C-231/22

DĂ©cision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-231/22
Nom:
État belge
Date:
11 janvier 2024
Pays:
Belgique
Lien:
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Contexte

En Belgique, une personne physique détenait la majorité des parts d’une société privée à responsabilité limitée. Les statuts de ladite société ont été modifiés par une décision de l’assemblée extraordinaire de celle-ci du 23 janvier 2019. Conformément au code des sociétés, un extrait de cette décision a été préparé par le notaire de cette personne physique avant d’être transmis par celui-ci au greffe du tribunal compétent. En vertu des dispositions légales pertinentes, le tribunal a communiqué cet extrait pour publication à la direction du Moniteur belge. Le 12 février 2019, ledit extrait a été publié tel quel, c’est-à-dire sans contrôle de son contenu, dans les annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions légales applicables.

Ayant constaté que son notaire avait commis une erreur, cette personne physique a, par l’intermédiaire de ce notaire et du délégué à la protection des données de ce dernier, entamé des démarches visant à obtenir la suppression de ce passage, conformément à son droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD. Le service public fédéral Justice (ci-après le « SPF Justice »), auquel la direction du Moniteur belge est rattachée, a, notamment par une décision du 10 avril 2019, refusé de donner suite à une telle demande d’effacement.

Le 21 janvier 2020, ladite personne physique a déposé plainte contre le SPF Justice auprès de l’APD pour faire constater que cette demande d’effacement était fondée et que les conditions d’exercice du droit à l’effacement prévues à l’article 17, paragraphe 1, du RGPD étaient réunies. Par une décision du 23 mars 2021, l’APD a adressé une « réprimande » au SPF Justice tout en enjoignant à ce dernier de donner suite à ladite demande d’effacement dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 30 jours suivant la notification de cette décision. Le mois suivant, l’État belge a saisi la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, en vue d’obtenir l’annulation de ladite décision.


Apport(s)

Responsable de traitement désigné par le droit national - Service ou l’organisme chargé du Journal officiel même en l'absence de personnalité juridique propre - Admission - Incidence de son absence de contrôle sur les données traitées - Aucune
  • Extrait(s) pertinent(s)37. De mĂŞme, le fait que, en vertu du droit national, le Moniteur belge ne contrĂ´le pas, avant leur publication dans ce Journal officiel, les donnĂ©es Ă  caractère personnel figurant dans les actes et les documents reçus par ledit Journal officiel ne saurait avoir une incidence sur le point de savoir si le Moniteur belge peut ĂŞtre qualifiĂ© de responsable du traitement.

    39. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, point 7, du RGPD doit être interprété en ce sens que le service ou l’organisme chargé du Journal officiel d’un État membre, qui est notamment tenu, en vertu de la législation de cet État, de publier tels quels des actes et des documents officiels préparés par des tiers sous leur propre responsabilité dans le respect des règles applicables, puis déposés auprès d’une autorité judiciaire qui les lui adresse pour publication, peut, nonobstant son défaut de personnalité juridique, être qualifié de « responsable du traitement » des données à caractère personnel figurant dans ces actes et ces documents, lorsque le droit national concerné détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel effectué par ce Journal officiel.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – DĂ©finitions
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă  > CJUE – Nacionalinis visuomenÄ—s sveikatos centras – C-683/21
    > CJUE – Deutsche Wohnen SE – C-807/21
    > CJUE – Google Spain – C-131/12
  • Autres informations
Responsable de traitement - Service ou l’organisme chargé du Journal officiel même en l'absence de personnalité juridique propre - Seul obligé au respect l'article 5 - Admission sauf co-responsabilité
  • Extrait(s) pertinent(s)52. Eu Ă©gard aux motifs qui prĂ©cèdent, il y a lieu de rĂ©pondre Ă  la seconde question que l’article 5, paragraphe 2, du RGPD, lu en combinaison avec l’article 4, point 7, et l’article 26, paragraphe 1, de celui-ci, doit ĂŞtre interprĂ©tĂ© en ce sens que le service ou l’organisme chargĂ© du Journal officiel d’un État membre, qualifiĂ© de « responsable du traitement », au sens de l’article 4, point 7, de ce règlement, est seul responsable du respect des principes visĂ©s Ă  l’article 5, paragraphe 1, de celui-ci en ce qui concerne les opĂ©rations de traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel qu’il est tenu d’effectuer en vertu du droit national, Ă  moins qu’une responsabilitĂ© conjointe avec d’autres entitĂ©s au regard de ces opĂ©rations ne dĂ©coule de ce droit.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – DĂ©finitions
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă  > CJUE – Nacionalinis visuomenÄ—s sveikatos centras – C-683/21
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Deutsche Wohnen SE – C-807/21
5 décembre 2023
> CJUE – Nacionalinis visuomenÄ—s sveikatos centras – C-683/21
5 décembre 2023
> CJUE – Google Spain – C-131/12
13 mai 2014

Cette décision est citée par...
> CJUE – Amt der Tiroler Landesregierung – C-638/23
27 février 2025
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