CJUE – État belge – C-231/22
DĂ©cision
Autorité:
Cour de Justice de l'UENuméro:
C-231/22Nom:
État belge Date:
11 janvier 2024 Pays:
BelgiqueLien:
Cliquer iciContexte
En Belgique, une personne physique détenait la majorité des parts d’une société privée à responsabilité limitée. Les statuts de ladite société ont été modifiés par une décision de l’assemblée extraordinaire de celle-ci du 23 janvier 2019. Conformément au code des sociétés, un extrait de cette décision a été préparé par le notaire de cette personne physique avant d’être transmis par celui-ci au greffe du tribunal compétent. En vertu des dispositions légales pertinentes, le tribunal a communiqué cet extrait pour publication à la direction du Moniteur belge. Le 12 février 2019, ledit extrait a été publié tel quel, c’est-à -dire sans contrôle de son contenu, dans les annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions légales applicables.
Ayant constaté que son notaire avait commis une erreur, cette personne physique a, par l’intermédiaire de ce notaire et du délégué à la protection des données de ce dernier, entamé des démarches visant à obtenir la suppression de ce passage, conformément à son droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD. Le service public fédéral Justice (ci-après le « SPF Justice »), auquel la direction du Moniteur belge est rattachée, a, notamment par une décision du 10 avril 2019, refusé de donner suite à une telle demande d’effacement.
Le 21 janvier 2020, ladite personne physique a déposé plainte contre le SPF Justice auprès de l’APD pour faire constater que cette demande d’effacement était fondée et que les conditions d’exercice du droit à l’effacement prévues à l’article 17, paragraphe 1, du RGPD étaient réunies. Par une décision du 23 mars 2021, l’APD a adressé une « réprimande » au SPF Justice tout en enjoignant à ce dernier de donner suite à ladite demande d’effacement dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 30 jours suivant la notification de cette décision. Le mois suivant, l’État belge a saisi la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, en vue d’obtenir l’annulation de ladite décision.
Ayant constaté que son notaire avait commis une erreur, cette personne physique a, par l’intermédiaire de ce notaire et du délégué à la protection des données de ce dernier, entamé des démarches visant à obtenir la suppression de ce passage, conformément à son droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD. Le service public fédéral Justice (ci-après le « SPF Justice »), auquel la direction du Moniteur belge est rattachée, a, notamment par une décision du 10 avril 2019, refusé de donner suite à une telle demande d’effacement.
Le 21 janvier 2020, ladite personne physique a déposé plainte contre le SPF Justice auprès de l’APD pour faire constater que cette demande d’effacement était fondée et que les conditions d’exercice du droit à l’effacement prévues à l’article 17, paragraphe 1, du RGPD étaient réunies. Par une décision du 23 mars 2021, l’APD a adressé une « réprimande » au SPF Justice tout en enjoignant à ce dernier de donner suite à ladite demande d’effacement dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 30 jours suivant la notification de cette décision. Le mois suivant, l’État belge a saisi la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, en vue d’obtenir l’annulation de ladite décision.
Apport(s) |
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Responsable de traitement désigné par le droit national - Service ou l’organisme chargé du Journal officiel même en l'absence de personnalité juridique propre - Admission - Incidence de son absence de contrôle sur les données traitées - Aucune
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Responsable de traitement - Service ou l’organisme chargé du Journal officiel même en l'absence de personnalité juridique propre - Seul obligé au respect l'article 5 - Admission sauf co-responsabilité
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Références
Cette décision cite...
> CJUE – Deutsche Wohnen SE – C-807/21
5 décembre 2023
> CJUE – Nacionalinis visuomenÄ—s sveikatos centras – C-683/21
5 décembre 2023
> CJUE – Google Spain – C-131/12
13 mai 2014
Cette décision est citée par...
> CJUE – Amt der Tiroler Landesregierung – C-638/23
27 février 2025