CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17

CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-25/17
Nom:
Jehovan todistajat
Date:
10 juillet 2018
Pays:
Finlande
Lien:
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Contexte

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Apport(s)

Responsabilité conjointe - Obligation que chaque responsable de traitement participe de manière équivalente et/ou ait accès aux données et/ou ait donné des consignes écrites relatives aux traitements - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)66. L’objectif de cette disposition étant d’assurer, par une définition large de la notion de « responsable », une protection efficace et complète des personnes concernées, l’existence d’une responsabilité conjointe ne se traduit pas nécessairement par une responsabilité équivalente, pour un même traitement de données à caractère personnel, des différents acteurs. Au contraire, ces acteurs peuvent être impliqués à différents stades de ce traitement et selon différents degrés, de telle sorte que le niveau de responsabilité de chacun d’entre eux doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, points 28, 43 et 44).
    [...]
    75. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 2, sous d), de la directive 95/46, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il permet de considérer une communauté religieuse comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, des traitements de données à caractère personnel effectués par ces derniers dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte organisée, coordonnée et encouragée par cette communauté, sans qu’il soit nécessaire que ladite communauté ait accès aux données ni qu’il doive être établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou des consignes relativement à ces traitements.
  • Article(s) du RGPD Article 24 – Responsabilité du responsable du traitement 
    Article 26 – Responsables conjoints du traitement 
  • Fait référence à
  • Autres informations
Responsabilité conjointe - Obligation que chaque responsable de traitement participe de manière équivalente et/ou ait accès aux données et/ou ait donné des consignes écrites relatives aux traitements - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)66. L’objectif de cette disposition étant d’assurer, par une définition large de la notion de « responsable », une protection efficace et complète des personnes concernées, l’existence d’une responsabilité conjointe ne se traduit pas nécessairement par une responsabilité équivalente, pour un même traitement de données à caractère personnel, des différents acteurs. Au contraire, ces acteurs peuvent être impliqués à différents stades de ce traitement et selon différents degrés, de telle sorte que le niveau de responsabilité de chacun d’entre eux doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, points 28, 43 et 44).
    [...]
    75. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 2, sous d), de la directive 95/46, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il permet de considérer une communauté religieuse comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, des traitements de données à caractère personnel effectués par ces derniers dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte organisée, coordonnée et encouragée par cette communauté, sans qu’il soit nécessaire que ladite communauté ait accès aux données ni qu’il doive être établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou des consignes relativement à ces traitements.
  • Article(s) du RGPD Article 24 – Responsabilité du responsable du traitement 
    Article 26 – Responsables conjoints du traitement 
  • Fait référence à
  • Autres informations
Fichier - Activité de prédication de porte-à-porte comportant des noms et des adresses - Données structurées selon des critères déterminés - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)62. Il convient donc de répondre à la deuxième question que l’article 2, sous c), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que la notion de « fichier », visée par cette disposition, couvre un ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte, comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d’une utilisation ultérieure. Pour qu’un tel ensemble relève de cette notion, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d’autres systèmes de recherche.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations
Exception domestique - Collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d’une communauté religieuse dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et traitements ultérieurs de ces données - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)51. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens que la collecte de données à caractère personnel par des membres d’une communauté religieuse dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et les traitements ultérieurs de ces données ne constituent ni des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l’exercice d’activités visées à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive ni des traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de ladite directive.
  • Article(s) du RGPD Article 2 – Champ d’application matériel
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...
> CJUE – Endemol Shine Finland Oy – C-740/22
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> CJUE – IAB Europe – C-604/22
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> CJUE – Deutsche Wohnen SE – C-807/21
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