CJUE – Land Hessen – C-272/19

CJUE – Land Hessen – C-272/19

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-272/19
Nom:
Land Hessen
Date:
9 juillet 2020
Pays:
Allemagne
Lien:
Cliquer ici

Contexte

A venir !


Apport(s)

Activité visant à préserver la sécurité nationale ou activité relevant de cette catégorie de nature à exclure l'application du RGPD - Traitement propre à l’État ou à une autorité publique - Absence de qualification automatique
  • Extrait(s) pertinent(s)69. Certes, la Cour a, en substance, souligné que les activités mentionnées à titre d’exemples à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 95/46 (à savoir les activités prévues aux titres V et VI du traité sur l’Union européenne ainsi que les traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État et les activités relatives à des domaines du droit pénal) sont, dans tous les cas, des activités propres aux États ou aux autorités étatiques et que ces activités sont destinées à définir la portée de l’exception y prévue, de telle sorte que cette exception ne s’applique qu’aux activités qui y sont ainsi expressément mentionnées ou qui peuvent être rangées dans la même catégorie (ejusdem generis) (arrêt du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, points 43 et 44).

    70. Cela étant, le fait qu’une activité soit propre à l’État ou à une autorité publique ne suffit pas pour que cette exception soit automatiquement applicable à une telle activité. Il est, en effet, nécessaire que cette activité figure au nombre de celles qui sont expressément mentionnées par ladite disposition ou qu’elle puisse être rangée dans la même catégorie que celles-ci.
  • Article(s) du RGPD Article 2 – Champ d’application matériel
  • Fait référence à
  • Autres informations
Responsable du traitement - Commission des pétitions du parlement d’un État fédéré d’un État membre - Inclusion - Conséquence - Applicabilité du droit d’accès
  • Extrait(s) pertinent(s)72. En quatrième et dernier lieu, aucune exception n’est prévue dans le règlement 2016/679, notamment au considérant 20 et à l’article 23 de celui-ci, en ce qui concerne les activités parlementaires.

    74. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 4, point 7, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où une commission des pétitions du parlement d’un État fédéré d’un État membre détermine, seule ou avec d’autres, les finalités et les moyens du traitement, cette commission doit être qualifiée de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, de telle sorte que le traitement de données à caractère personnel effectué par une telle commission relève du champ d’application de ce règlement, notamment de l’article 15 de celui-ci.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
    Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
    Article 24 – Responsabilité du responsable du traitement 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde – C-33/22
16 janvier 2024
Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut