CJUE – Commission / Hongrie – C-288/12

CJUE – Commission / Hongrie – C-288/12

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-288/12
Nom:
Commission / Hongrie
Date:
8 avril 2014
Pays:
Hongrie
Lien:
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Contexte

Le 17 janvier 2012, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Hongrie. Dans celle-ci, la Commission a fait valoir que la Hongrie avait enfreint l’article 28, paragraphes 1 et 2, de la directive 95/46 [équivalent de l'article 52 du RGPD] en mettant fin de manière anticipée au mandat du commissaire.

Par lettre du 17 février 2012, la Hongrie a contesté l’infraction qui lui était reprochée, faisant valoir que la cessation anticipée du mandat du commissaire résultait du changement du modèle hongrois d’autorité de contrôle, que le commissaire ne souhaitait pas être nommé président de l’Autorité et que mettre fin de manière anticipée au mandat du président actuel de celle-ci serait contraire aux règles de droit garantissant son indépendance.

Le 7 mars, la Commission a réitéré ses préoccupations concernant, d’une part, la cessation anticipée du mandat du commissaire et, d’autre part, les possibilités de cessation du mandat du président de l’Autorité et le rôle du président de la République et du Premier ministre dans celle-ci. Le désaccord persistant, la Hongrie a demandé, par lettre du 6 décembre 2012 rédigée sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1 du règlement de procédure de la Cour, que l’affaire soit tranchée en grande chambre.


Apport(s)

Indépendance de l'autorité de contrôle - Possibilité pour un État membre de mettre fin au mandat avant son terme - Entrave - Risque d’influence politique des autorités de tutelle de l’État
  • Extrait(s) pertinent(s)54. Or, s’il était loisible à chaque État membre de mettre fin au mandat d’une autorité de contrôle avant le terme initialement prévu de celui-ci sans respecter les règles et les garanties préétablies à cette fin par la législation applicable, la menace d’une telle cessation anticipée qui planerait alors sur cette autorité tout au long de l’exercice de son mandat pourrait conduire à une forme d’obéissance de celle-ci au pouvoir politique, incompatible avec ladite exigence d’indépendance. Cela est vrai même lorsque la fin anticipée du mandat résulte d’une restructuration ou d’un changement de modèle, lesquels doivent être organisés de façon à respecter les exigences d’indépendance posées par la législation applicable.

    55. De plus, dans une telle situation, l’autorité de contrôle ne pourrait être considérée comme pouvant opérer, en toute circonstance, au-dessus de tout soupçon de partialité. L’exigence d’indépendance figurant à l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46 doit, dès lors, nécessairement être interprétée comme incluant l’obligation de respecter la durée du mandat des autorités de contrôle jusqu’à son échéance et de n’y mettre fin de manière anticipée que dans le respect des règles et des garanties de la législation applicable.
  • Article(s) du RGPD Article 52 – Indépendance
  • Fait référence à > CJUE – Commission / Autriche – C-614/10
    > CJUE – Commission / Allemagne – C-518/07
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Commission / Autriche – C-614/10
16 octobre 2012
> CJUE – Commission / Allemagne – C-518/07
9 mars 2010

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