CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
Décision
Autorité:
Cour de Justice de l'UENuméro:
C-311/18Nom:
Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) Date:
16 juillet 2020 Pays:
IrlandeLien:
Cliquer iciContexte
A la suite de l'arrêt "Schrems" (CJUE, 6 octobre 2015, C-362/14), la juridiction de renvoi a annulé le rejet de la plainte de M. Schrems et a renvoyé celle-ci au commissaire. Dans le cadre de l’enquête, Facebook Ireland a expliqué qu’une grande partie des données à caractère personnel était transférée à Facebook Inc. sur le fondement des CCT. M. Schrems a fait valoir, notamment, que le droit américain impose à Facebook Inc. de mettre les données à caractère personnel qui lui sont transférées à la disposition des autorités américaines, telles que la NSA et le FBI. Il a soutenu que, ces données étant utilisées dans le cadre de différents programmes de surveillance d’une manière incompatible avec les articles 7, 8 et 47 de la Charte, la décision CPT (décision 2010/87/UE concernant les CCT) ne peut justifier le transfert desdites données vers les États-Unis.
En mai 2016, le commissaire a estimé que les CCT ne sont pas de nature à remédier à ce défaut, dans la mesure où elles confèrent aux personnes concernées uniquement des droits contractuels contre l’exportateur et l’importateur des données, sans toutefois lier les autorités américaines.
Étant d’avis que, dans ces conditions, la plainte reformulée de M. Schrems soulevait la question de la validité de la décision CPT, le commissaire a, le 31 mai 2016, saisi la High Court (Haute Cour), en s’appuyant sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C-362/14, point 65), aux fins que cette dernière interroge la Cour sur cette question. Par décision du 4 mai 2018, la High Court (Haute Cour) a saisi la Cour du présent renvoi préjudiciel.
En mai 2016, le commissaire a estimé que les CCT ne sont pas de nature à remédier à ce défaut, dans la mesure où elles confèrent aux personnes concernées uniquement des droits contractuels contre l’exportateur et l’importateur des données, sans toutefois lier les autorités américaines.
Étant d’avis que, dans ces conditions, la plainte reformulée de M. Schrems soulevait la question de la validité de la décision CPT, le commissaire a, le 31 mai 2016, saisi la High Court (Haute Cour), en s’appuyant sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C-362/14, point 65), aux fins que cette dernière interroge la Cour sur cette question. Par décision du 4 mai 2018, la High Court (Haute Cour) a saisi la Cour du présent renvoi préjudiciel.
Apport(s) |
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Transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers fondé sur les CCT - 1) Notion de "garanties appropriées" : nécessité d'un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du droit de l'UE - 2) Critères d’appréciation
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Contrôle des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers par une autorité - Suspension ou interdiction de tels transferts lorsque les clauses ne sont ou ne peuvent pas être respectées - Obligation, sauf en cas de décision d'adéquation
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Décision 2010/87/UE instituant des clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Validité - Conditions d’examen - 1) Insuffisance de la seule circonstance que les autorités du pays tiers ne sont pas liées - 2) Existence de mécanismes permettant d’assurer un niveau de protection requis par le droit de l’Union et de suspendre ou d’interdire de tels transferts en cas de violation desdites clauses
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Clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers (" décision CPT") - 1) Vérification de la législation du pays tiers - Obligation - Prise en compte du caractère adéquat de la législation locale - Admission - 2) Information, par le destinataire, responsable de son incapacité à se conformer aux clauses le cas échéant - Obligation
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Transfert de données à caractère personnel fondé sur une décision d'adéquation - Caractère contraignant d'une telle décision sur l'Etat Membre et ses organes - Interdiction, pour les autorités de contrôle, de prendre des mesures contraires à une décision d'adéquation non invalidée par la Cour
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"Privacy Shield" (décision 2016/1250 dite "BPD") - 1) Réglementation "sécurité" limitée au strict nécessaire - Exclusion - Méconnaissance du principe de proportionnalité - 2) Absence de droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux - Mécanisme de médiation - Absence de garanties substantiellement équivalentes - Méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective - Invalidité
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Champ d'application du RGPD - Transferts à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur établi dans un pays tiers - Inclusion - Données susceptibles d’être traitées par les autorités du pays tiers concerné à des fins de sécurité nationale - Absence d’incidence
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Références
Cette décision cite...
> CJUE – Schrems – C-362/14
6 octobre 2015
Cette décision est citée par...
> CJUE – Land Hessen (Obligation d’agir de l’autorité de protection des données) – C-768/21
26 septembre 2024
> CJUE – Pankki S – C-579/21
22 juin 2023
> CJUE – Österreichische Post – C-154/21
12 janvier 2023