CJUE – Schrems – C-362/14
Décision
Autorité:
Cour de Justice de l'UENuméro:
C-362/14Nom:
Schrems Date:
6 octobre 2015 Pays:
IrlandeLien:
Cliquer iciContexte
Le 25 juin 2013, M. Schrems a saisi le commissaire d’une plainte par laquelle il demandait en substance à celui-ci d’exercer ses compétences statutaires en interdisant à Facebook Ireland de transférer ses données à caractère personnel vers les États-Unis. Il y faisait valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans ce pays ne garantissaient pas une protection suffisante des données à caractère personnel conservées sur le territoire de celui-ci contre les activités de surveillance qui y étaient pratiquées par les autorités publiques.
M. Schrems se référait à cet égard aux révélations faites par M. Edward Snowden concernant les activités des services de renseignement des États-Unis, notamment celles de la National Security Agency (ci-après la «NSA»). Le commissaire a rejeté la plainte, estimant qu’il n’existait pas de preuves que la NSA ait accédé aux données à caractère personnel de l’intéressé. M. Schrems a introduit un recours devant la High Court (Haute Cour de justice) contre la décision en cause au principal.
La High Court (Haute Cour de justice) considère que cette affaire concerne la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte, de sorte que la légalité de la décision en cause au principal doit être appréciée au regard du droit de l’Union, raison pour laquelle elle décide de surseoir à statuer.
M. Schrems se référait à cet égard aux révélations faites par M. Edward Snowden concernant les activités des services de renseignement des États-Unis, notamment celles de la National Security Agency (ci-après la «NSA»). Le commissaire a rejeté la plainte, estimant qu’il n’existait pas de preuves que la NSA ait accédé aux données à caractère personnel de l’intéressé. M. Schrems a introduit un recours devant la High Court (Haute Cour de justice) contre la décision en cause au principal.
La High Court (Haute Cour de justice) considère que cette affaire concerne la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte, de sorte que la légalité de la décision en cause au principal doit être appréciée au regard du droit de l’Union, raison pour laquelle elle décide de surseoir à statuer.
Apport(s) |
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Niveau de protection « adéquat » - Définition
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Niveau de protection « adéquat » - Obligations pesant sur la Commission européenne - 1) Evaluation initiale - Prise en compte de toutes les circonstances - 2) Evaluation périodique - Nécessité
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"Safe Harbor" (décision 2000/520) - 1) Réglementation "sécurité" limitée au strict nécessaire - Exclusion en l'espèce - Conséquence : atteinte au droit au respect de la vie privée - 2) Réglementation ne prévoyant pas de voies de droit pour accéder aux données, les rectifier ou les supprimer - Atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective - 3) Restriction des pouvoirs de contrôle des autorités nationales - Invalidité de la décision
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Transfert de données à caractère personnel fondé sur une décision d'adéquation - Examen d'une plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis et faisant valoir de l'absence de niveau adéquat - Obligation
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Transfert de données à caractère personnel fondé sur une décision d'adéquation - Caractère contraignant d'une telle décision sur l'Etat Membre et ses organes - Conséquence : interdiction, pour les autorités de contrôle, de prendre des mesures contraires à une décision d'adéquation non invalidée par la Cour
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Références
Cette décision cite...
Cette décision est citée par...
> CJUE – Dun & Bradstreet Austria GmbH – C-203/22
27 février 2025
> CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
16 juillet 2020
> CJUE – Manni – C-398/15
9 mars 2017