CJUE – Mousse – C-394/23

CJUE – Mousse – C-394/23

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-394/23
Nom:
Mousse
Date:
9 janvier 2025
Pays:
France
Lien:
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Contexte

L’association Mousse a contesté auprès de l’autorité française de protection des données à caractère personnel (CNIL) la pratique de l’entreprise ferroviaire française SNCF Connect qui oblige systématiquement ses clients à indiquer leur civilité (« Monsieur » ou « Madame ») lors de l’achat de titres de transport en ligne. Cette association estime que cette obligation viole le règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment, au regard du principe de minimisation des données, car la mention de la civilité, qui correspond à une identité de genre, ne semble pas nécessaire pour l’achat d’un titre de transport ferroviaire.

En 2021, la CNIL a décidé de rejeter cette réclamation, considérant que cette pratique ne constituait pas un manquement au RGPD. Le 21 mai, Mousse a formé un recours en annulation contre cette décision de la CNIL auprès du Conseil d’État (France), qui est la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Minimisation - Titre de transport ferroviaire - Traitement du genre à des fins de communication personnalisée - Nécessaire pour l'exécution du contrat - Absence
Minimisation - Titre de transport ferroviaire - Traitement du genre à des fins de communication personnalisée - Nécessaire aux intérêts légitimes - Existence sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)63. Par conséquent, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d’une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers, lorsque :
    – l’intérêt légitime poursuivi n’a pas été indiqué à ces clients lors de la collecte de ces données ; ou
    – ledit traitement n’est pas opéré dans les limites du strict nécessaire pour la réalisation de cet intérêt légitime ; ou
    – au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les libertés et droits fondamentaux desdits clients sont susceptibles de prévaloir sur ledit intérêt légitime, notamment en raison d’un risque de discrimination fondée sur l’identité de genre.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
    Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations
Intérêt légitime - Appréciation du caractère "nécessaire" - Prise en compte de la possibilité de s'opposer au traitement - Absence


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond – C-621/22
4 octobre 2024
> CJUE – Schrems (Communication de données au grand public) – C-446/21
4 octobre 2024
> CJUE – HTB Neunte Immobilien Portfolio – C-17/22 et C-18/22
12 septembre 2024
> CJUE – Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social) – C-252/21
4 juillet 2023

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