CJUE – Willems e.a – C-446/12 à C-449/12

CJUE – Willems e.a – C-446/12 à C-449/12

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-446/12 à C-449/12
Nom:
Willems e.a
Date:
16 avril 2015
Pays:
Pays-Bas
Lien:
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Contexte

M. Willems ainsi que Mmes Roest et van Luijk ont introduit, chacun en ce qui le concerne, une demande de passeport. Les bourgmestres respectivement compétents ont écarté ces demandes, les intéressés refusant de fournir leurs empreintes digitales. M. Kooistra a introduit une demande de délivrance d’une carte d’identité néerlandaise qui a également été rejetée au motif qu’il a refusé de fournir ses empreintes digitales et une photo faciale.

Les requérants au principal ont refusé de fournir ces données biométriques au motif que la saisie et la conservation de celles-ci constituent une atteinte importante à leur intégrité physique et à leur droit à la protection de la vie privée. Selon eux, cette atteinte découle, en particulier, du stockage de ces données sur trois supports distincts. En effet, celles-ci seraient conservées non pas uniquement sur le support de stockage intégré dans le passeport ou la carte d’identité néerlandaise, mais également dans une base de données décentralisée. En outre, les risques pour la sécurité desdites données augmenteraient au motif que la loi relative aux passeports prévoit que les bases de données décentralisées communales seront, à terme, réunies dans une base de données centralisée.

Leurs recours respectifs contre les décisions de refus des bourgmestres ayant été rejetés en première instance, les requérants au principal ont formé appel devant la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Limitation des finalités - Obligation pour les Etats Membres de garantir dans la législation que les données biométriques ne seront pas utilisées ou conservées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)53. Par conséquent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2252/2004 doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées conformément audit règlement ne seront pas rassemblées, traitées et utilisées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage, un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement.
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à > CJUE – Schwarz – C-291/12
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Schwarz – C-291/12
17 octobre 2013

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