CJUE – MK (Curateur professionnel) – C-461/22

CJUE – MK (Curateur professionnel) – C-461/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-461/22
Nom:
MK (Curateur professionnel)
Date:
11 juillet 2024
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

WB, un avocat allemand faisant partie de l’entourage personnel de MK, a été désigné par une juridiction allemande pour exercer, dans le cadre de ses activités professionnelles, les fonctions de curateur de MK pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il soit relevé de ces fonctions et qu’un nouveau curateur ait été désigné. MK souhaite introduire une demande juridictionnelle afin d’obtenir la reddition des comptes et l’accès, conformément à l’article 15 du RGPD, aux données à caractère personnel le concernant que WB a collectées pendant l’exercice desdites fonctions.

MK a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès de l’Amtsgericht Hannover (tribunal de district de Hanovre, Allemagne), qui a rejeté cette demande dans la mesure où elle concernait l’introduction d’une demande d’accès au titre de l’article 15 du RGPD, au motif qu’un curateur exerçant ses fonctions dans le cadre de ses activités professionnelles ne constitue pas un « responsable du traitement », mais également parce que le curateur légalement désigné est le représentant légal de la personne concernée (ils ne seraient donc "qu'un"). MK a contesté le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle devant le le Landgericht Hannover (tribunal régional de Hanovre, Allemagne), la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Responsable de traitement - Ancien curateur vis-à-vis d'une personne protégée - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)31. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 4, point 7, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens qu’un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, des données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne et qu’un tel traitement doit respecter l’ensemble des dispositions de ce règlement, notamment l’article 15 de celui-ci.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde – C-33/22
  • Autres informations
Droit d'accès - Ancien curateur vis-à-vis d'une personne protégée - Applicabilité
  • Extrait(s) pertinent(s)31. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 4, point 7, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens qu’un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, des données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne et qu’un tel traitement doit respecter l’ensemble des dispositions de ce règlement, notamment l’article 15 de celui-ci.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à > CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde – C-33/22
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde – C-33/22
16 janvier 2024

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