CJUE – X – C-486/12

CJUE – X – C-486/12

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-486/12
Nom:
X
Date:
12 décembre 2013
Pays:
Pays-Bas
Lien:
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Contexte

Dans le cadre d’une procédure dirigée contre une décision lui infligeant une amende pour infraction au code de la route, X a cherché à démontrer que les avis de recouvrement de cette amende ne lui sont pas parvenus, faute de lui avoir été envoyés à la bonne adresse. À cette fin, X a demandé à sa commune de résidence communication de ses données à caractère personnel pour les années 2008 et 2009, notamment ses adresses successives. En réponse, cette commune a fourni un extrait certifié conforme des données à caractère personnel en cause, sur la base de l’article 79, paragraphe 3, de la Wet GBA, et exigé, en contrepartie, le paiement d’une redevance de 12,80 euros.

X a formé un recours infructueux contre cette demande de paiement dans la mesure où la traduction néerlandaise créait un doute sur le contenu de l'article (et sur la possibilité de demander un paiement). X a formé un recours infructueux contre cette demande de paiement. En appel devant la juridiction de renvoi, X affirme ne pas avoir demandé un extrait certifié conforme, mais avoir uniquement souhaité obtenir ses données à caractère personnel sur le fondement de la loi portant réglementation de l’accès aux informations détenues par l’administration (Wet Openbaarheid van Bestuur). Il estime qu’aucune redevance ne pouvait lui être réclamé.


Apport(s)

Droit d'accès (Directive 95/46/CE) - Facturation de la communication de données personnelles par une autorité publique - Admissible si le montant est inférieur ou égal au coût de la communication
  • Extrait(s) pertinent(s)23. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 12, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception de frais à l’occasion de la communication par une autorité publique de données à caractère personnel.

    31. Dès lors, il convient de répondre à la troisième question que l’article 12, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, afin de garantir que les frais perçus à l’occasion de l’exercice du droit d’accès aux données à caractère personnel ne soient pas excessifs au sens de cette disposition, leur montant ne doit pas excéder le coût de la communication de ces données. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer, au regard des circonstances de l’affaire au principal, les vérifications nécessaires.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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