CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21

CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-487/21
Nom:
Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF
Date:
4 mai 2023
Pays:
Autriche
Lien:
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Contexte

Le CRIF est une agence de renseignements commerciaux qui fournit, sur demande de ses clients, des informations concernant la solvabilité de tiers. À cette fin, elle a procédé au traitement des données personnelles du requérant au principal. 10 Le 20 décembre 2018, ce dernier a demandé à CRIF, sur le fondement de l’article 15 du RGPD, à avoir accès aux données à caractère personnel le concernant. En outre, il a sollicité la fourniture d’une copie des documents, à savoir les courriers électroniques et les extraits de bases de données, contenant, entre autres, ses données, « dans un format technique standard ».

En réponse à cette demande, CRIF a transmis au requérant au principal, sous forme synthétique, la liste de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Estimant que CRIF aurait dû lui transmettre une copie de l’ensemble des documents contenant ses données, tels les courriers électroniques et les extraits de bases de données, le requérant au principal a saisi la DSB d’une réclamation. Par décision du 11 septembre 2019, la DSB a rejeté cette réclamation, en considérant que CRIF n’avait commis aucune violation. La juridiction de renvoi est alors saisie du recours du requérant contre cette décision.


Apport(s)

Droit d’accès - 1) - Notion de "copie" - Reproduction fidèle et intelligible - 2) Notion d’ "informations" - Données à caractère personnel que le RT doit fournir
  • Extrait(s) pertinent(s)45. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions préjudicielles que l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que : le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d’autrui.
    [...]
    53. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle que l’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que : la notion d’« informations » qu’il vise se rapporte exclusivement aux données à caractère personnel dont le responsable du traitement doit fournir une copie en application de la première phrase de ce paragraphe.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à > CJUE – Österreichische Post – C-154/21
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Österreichische Post – C-154/21
12 janvier 2023

Cette décision est citée par...
> CJUE – Dun & Bradstreet Austria GmbH – C-203/22
27 février 2025
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives) – C-416/23
9 janvier 2025
> CJUE – Agentsia po vpisvaniyata – C-200/23
4 octobre 2024
> CJUE – Meta Platforms Ireland (Action représentative) – C-757/22
11 juillet 2024
> CJUE – IAB Europe – C-604/22
7 mars 2024
> CJUE – Pankki S – C-579/21
22 juin 2023
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