CJUE – Rijkeboer – C-553/07

CJUE – Rijkeboer – C-553/07

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-553/07
Nom:
Rijkeboer
Date:
7 mai 2009
Pays:
Pays-Bas
Lien:
Cliquer ici

Contexte

M. Rijkeboer a demandé au collège des bourgmestres et échevins de l’informer de tous les cas où des informations le concernant provenant de l’administration communale avaient été communiquées à des personnes tierces, au cours des deux années précédant sa demande. Il désirait connaître l’identité de ces personnes et le contenu de l’information qui leur avait été transmise. M. Rijkeboer, qui avait déménagé dans une autre commune, souhaitait savoir en particulier à qui son ancienne adresse avait été communiquée.

Par décisions des 27 octobre et 29 novembre 2005, le College n’a accédé que partiellement à cette demande en ne lui communiquant que l’information relative à la période d’un an précédant sa demande, en application de l’article 103, paragraphe 1, de la Wet GBA.

M. Rijkeboer a déposé une réclamation auprès du College contre le refus de lui communiquer l’information portant sur les destinataires auxquels les données le concernant avaient été communiquées au cours de la période antérieure à l’année précédant sa demande. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 13 février 2006, M. Rijkeboer a introduit un recours devant le Rechtbank Rotterdam, qui a accueilli le recours. Le College a alors interjeté appel de ce jugement devant le Raad van State, la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Droit d'accès (Directive 95/46/CE) - 1) Information sur les destinataires et les catégories de destinataires des données - Inclusion - 2) Durée de conservation de l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)70. Il y a lieu, dès lors, de répondre à la question posée de la manière suivante:
    - L’article 12, sous a), de la directive impose aux États membres de prévoir un droit d’accès à l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données ainsi qu’au contenu de l’information communiquée non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. Il appartient aux États membres de fixer un délai de conservation de cette information ainsi qu’un accès corrélatif à celle-ci qui constituent un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de la personne concernée à protéger sa vie privée, notamment au moyen des voies d’intervention et de recours prévus par la directive et, d’autre part, la charge que l’obligation de conserver cette information représente pour le responsable du traitement.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à
  • Autres informations
Délai d’exercice du droit d’accès - Exigence d’équilibre entre l’intérêt de la personne à protéger sa vie privée et la charge que l’obligation de conservation représente pour le responsable de traitement - Illustration
  • Extrait(s) pertinent(s)70. Il y a lieu, dès lors, de répondre à la question posée de la manière suivante: [...]
    - Une réglementation limitant la conservation de l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données et le contenu des données transmises à une durée d’un an et limitant corrélativement l’accès à cette information, alors que les données de base sont conservées beaucoup plus longtemps, ne saurait constituer un juste équilibre des intérêt et obligation en cause, à moins qu’il ne soit démontré qu’une conservation plus longue de cette information constituerait une charge excessive pour le responsable du traitement. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer les vérifications nécessaires.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...

Cette décision est citée par...
> CJUE – Österreichische Post – C-154/21
12 janvier 2023
> CJUE – Google Spain – C-131/12
13 mai 2014
Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut