CJUE – PS (Adresse erronée) – C-590/22

CJUE – PS (Adresse erronée) – C-590/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-590/22
Nom:
PS (Adresse erronée)
Date:
20 juin 2024
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

Les requérants au principal, AT et BT, sont clients de PS, un cabinet de conseil fiscal. Ils ont informé ce cabinet de conseil de leur changement d’adresse postale, lequel a été enregistré dans le système informatique de traitement des données de PS. La nouvelle adresse des requérants au principal a, par la suite, été utilisée par PS pour l’envoi de plusieurs lettres. Les nouveaux occupants de leur ancienne adresse les ont informés qu’une enveloppe adressée à leur nom était parvenue à cette adresse et qu’ils l’avaient ouverte par erreur. Lorsque les requérants au principal ont récupéré l’enveloppe concernée, ils ont constaté que seule une copie de la déclaration fiscale ainsi qu’une lettre d’accompagnement y figuraient. Ils supposent, toutefois, que cette enveloppe contenait également la version originale de cette déclaration fiscale, laquelle comprenait des données personnelles parmi lesquelles figuraient leurs noms et leurs dates de naissance ainsi que ceux de leurs enfants, leurs numéros d’identification fiscale, leurs coordonnées bancaires, ou bien encore des indications relatives à leur appartenance à une communauté religieuse, à la qualité de personne handicapée d’un membre de leur famille, à leurs professions et à leurs lieux de travail, ou à différentes dépenses réalisées par eux.

Dans ce contexte, les requérants au principal ont saisi l’Amtsgericht Wesel (tribunal de district de Wesel, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à obtenir, sur le fondement de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait de la divulgation de leurs données à caractère personnel à des tiers.


Apport(s)

Apparition d'un préjudice du seul fait de la violation du RGPD - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)28. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’une violation de ce règlement ne suffit pas, à elle seule, pour fonder un droit à réparation au titre de cette disposition. La personne concernée doit également établir l’existence d’un préjudice causé par cette violation, sans toutefois que ce préjudice doive atteindre un certain degré de gravité.
  • Article(s) du RGPD Article 82 – Droit à réparation et responsabilité
  • Fait référence à > CJUE – Juris GmbH – C-741/21
    > CJUE – Österreichische Post AG – C-300/21
  • Autres informations
Crainte d’un potentiel usage abusif de données personnelles par un tiers - Incertitudes sur la consultation des données par ce tiers - Dommage moral - Admission sous conditions probatoires
Violation du RGPD - Réparation du préjudice - Prise en compte de la violation de dispositions nationales non liées - Absence - Prise en compte des critères de l'article 83 pour déterminer le montant des dommages-intérêts - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)44. Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que, pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de conférer à ce droit à réparation une fonction dissuasive.

    50. Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que, pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu de tenir compte de violations simultanées de dispositions nationales portant sur la protection des données personnelles, mais n’ayant pas pour objet de préciser les règles de ce règlement.
  • Article(s) du RGPD Article 82 – Droit à réparation et responsabilité
  • Fait référence à > CJUE – Juris GmbH – C-741/21
    > CJUE – Österreichische Post AG – C-300/21
    > CJUE – Krankenversicherung Nordrhein – C-667/21
  • Autres informations
Violation du RGPD - Réparation du préjudice - Calcul du montant - Prise en compte simultanée du RGPD et de la loi nationale n'ayant pas pour objet de préciser le Règlement - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)50. Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que, pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu de tenir compte de violations simultanées de dispositions nationales portant sur la protection des données personnelles, mais n’ayant pas pour objet de préciser les règles de ce règlement.
  • Article(s) du RGPD Article 82 – Droit à réparation et responsabilité
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Österreichische Post AG – C-300/21
4 mai 2023
> CJUE – Juris GmbH – C-741/21
11 avril 2024
> CJUE – MediaMarktSaturn – C-687/21
25 janvier 2024
> CJUE – Natsionalna agentsia za prihodite – C-340/21
14 décembre 2023
> CJUE – Krankenversicherung Nordrhein – C-667/21
21 décembre 2023

Cette décision est citée par...
> CJUE – Agentsia po vpisvaniyata – C-200/23
4 octobre 2024
> CJUE – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – C-507/23
4 octobre 2024
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