CJUE – Bundesrepublik Deutschland (Boîte électronique judiciaire) – C-60/22

CJUE – Bundesrepublik Deutschland (Boîte électronique judiciaire) – C-60/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-60/22
Nom:
Bundesrepublik Deutschland (Boîte électronique judiciaire)
Date:
4 mai 2023
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

Le 7 mai 2019, le requérant au principal a introduit une demande de protection internationale auprès de l’Office fédéral, lequel l’a rejetée. Pour adopter sa décision de rejet (ci-après la « décision litigieuse »), l’Office fédéral s’est fondé sur le dossier électronique « MARIS » qu’il a établi, lequel contient les données à caractère personnel relatives au requérant au principal. Ce dernier a formé un recours contre la décision litigieuse devant le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

Cette juridiction doute cependant que la tenue du dossier électronique établi par l’Office fédéral et la transmission, à elle, de ce dossier par la boîte postale électronique judiciaire et administrative soient conformes au RGPD. Cette juridiction se demande, dès lors, dans quelle mesure elle peut, dans le cadre de son activité juridictionnelle, prendre en compte les données à caractère personnel fournies dans le cadre d’une telle procédure relevant du pouvoir exécutif. En effet, si la tenue du dossier électronique ou sa transmission par la boîte postale électronique judiciaire et administrative devait être qualifiée de traitement illicite au regard du RGPD, ladite juridiction participerait, par une telle prise en compte, au traitement illicite en cause. Elle s'interroge également sur les droits dont la personne concernée peut bénéficier.


Apport(s)

Absence d’accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et de la tenue du registre des activités de traitement - Traitement illicite conférant un droit à la limitation - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)69. En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 17, paragraphe 1, sous d), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du RGPD doivent être interprétés en ce sens que la méconnaissance, par le responsable du traitement, des obligations prévues aux articles 26 et 30 de ce règlement, relatives, respectivement, à la conclusion d’un accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et à la tenue d’un registre des activités de traitement, ne constitue pas un traitement illicite conférant à la personne concernée un droit à l’effacement ou à la limitation du traitement, dès lors qu’une telle méconnaissance n’implique pas, en tant que telle, une violation par le responsable du traitement du principe de « responsabilité » tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier.
  • Article(s) du RGPD Article 18 – Droit à la limitation du traitement 
  • Fait référence à > CJUE – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – C-184/20
  • Autres informations
Absence d’accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et de la tenue du registre des activités de traitement - Traitement illicite conférant un droit à l’effacement - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)69. En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 17, paragraphe 1, sous d), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du RGPD doivent être interprétés en ce sens que la méconnaissance, par le responsable du traitement, des obligations prévues aux articles 26 et 30 de ce règlement, relatives, respectivement, à la conclusion d’un accord déterminant la responsabilité conjointe du traitement et à la tenue d’un registre des activités de traitement, ne constitue pas un traitement illicite conférant à la personne concernée un droit à l’effacement ou à la limitation du traitement, dès lors qu’une telle méconnaissance n’implique pas, en tant que telle, une violation par le responsable du traitement du principe de « responsabilité » tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier
  • Article(s) du RGPD Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli») 
  • Fait référence à
  • Autres informations
Donnée à caractère personnel - Tout type d'information pouvant concerner une personne - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)23. L’emploi de l’expression « toute information » dans la définition de la notion de « donnée à caractère personnel », figurant à cette disposition, reflète l’objectif du législateur de l’Union d’attribuer un sens large à cette notion, laquelle englobe potentiellement toute sorte d’informations, tant objectives que subjectives, sous forme d’avis ou d’appréciations, à condition que celles-ci « concernent » la personne en cause (voir, par analogie, arrêt du 20 décembre 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, point 34).

    24. À cet égard, il a été jugé qu’une information concerne une personne physique identifiée ou identifiable lorsque, en raison de son contenu, sa finalité ou son effet, elle est liée à une personne identifiable (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, point 35).
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – C-184/20
1 août 2022

Cette décision est citée par...
> CJUE – Endemol Shine Finland Oy – C-740/22
7 mars 2024
> CJUE – IAB Europe – C-604/22
7 mars 2024
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