CJUE – Landeshauptstadt Wiesbaden – C-61/22

CJUE – Landeshauptstadt Wiesbaden – C-61/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-61/22
Nom:
Landeshauptstadt Wiesbaden
Date:
21 mars 2024
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

Le 30 novembre 2021, le requérant au principal a sollicité de la ville de Wiesbaden la délivrance d’une nouvelle carte d’identité, au motif que la puce électronique de son ancienne carte était défectueuse. Il a toutefois demandé que la nouvelle carte ne contienne pas ses empreintes digitales. La ville de Wiesbaden a rejeté cette demande en se fondant sur un double motif. D’une part, le requérant au principal n’aurait pas droit à la délivrance d’une nouvelle carte d’identité puisqu’il était déjà en possession d’un document d’identité valable même si sa puce électronique est défectueuse. D’autre part, et en tout état de cause, depuis le 2 août 2021, l’intégration de deux empreintes digitales dans le support de stockage des cartes d’identité serait obligatoire du fait du règlement 2019/1157.

Le 21 décembre 2021, le requérant au principal a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, aux fins qu’il soit fait injonction à la ville de Wiesbaden de lui délivrer une carte d’identité sans que ses empreintes digitales ne soient collectées.


Apport(s)

Droit fondamental à la vie privée - Insertion obligatoire dans les cartes d'identité de deux empreintes digitiales - Compatibilité - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)123. Eu égard à ce qui précède, il doit être constaté que la limitation de l’exercice des droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte résultant de l’intégration de deux empreintes digitales dans le support de stockage des cartes d’identité n’apparaît pas être, compte tenu de la nature des données en cause, de la nature et des modalités des opérations de traitement ainsi que des mécanismes de sauvegarde prévus, d’une gravité qui serait disproportionnée par rapport à l’importance des différents objectifs que cette mesure poursuit. Ainsi, une telle mesure doit être considérée comme étant fondée sur une pondération équilibrée entre, d’une part, ces objectifs et, d’autre part, les droits fondamentaux en présence.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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