CJUE – ClientEarth et PAN Europe / EFSA – C-615/13

CJUE – ClientEarth et PAN Europe / EFSA – C-615/13

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-615/13
Nom:
ClientEarth et PAN Europe / EFSA
Date:
16 juillet 2015
Pays:
Angleterre
Lien:
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Contexte

A venir !


Apport(s)

Donnée à caractère personnel - Donnée relative à la vie privée - Absence de confusion
  • Extrait(s) pertinent(s)32. Par ailleurs, ainsi que l’ont fait valoir l’EFSA, la Commission et le CEPD, les notions de «données à caractère personnel», au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 45/2001, et de «données relatives à la vie privée» ne se confondent pas. Est, partant, inopérante en l’espèce l’allégation de ClientEarth et de PAN Europe selon laquelle l’information litigieuse ne relève pas de la vie privée des experts concernés.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations
Donnée à caractère personnel - Opinions exprimées par des experts à titre professionnel dans le cadre des travaux d’une agence de l’Union - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)28. En l’occurrence, ainsi qu’il est rappelé au point 43 de l’arrêt attaqué, ClientEarth et PAN Europe visent, en sollicitant la divulgation de l’information litigieuse, à connaître, pour chacune des observations formulées par les experts externes, lequel d’entre eux en est l’auteur.

    29. En ce que cette information permettrait de rattacher à tel ou tel expert déterminé une observation donnée, elle concerne des personnes physiques identifiées et, partant, constitue un ensemble de données à caractère personnel, au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 45/2001.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à
  • Autres informations


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