CJUE – SCHUFA Holding (Scoring) – C-634/21

CJUE – SCHUFA Holding (Scoring) – C-634/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-634/21
Nom:
SCHUFA Holding (Scoring)
Date:
7 décembre 2023
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

SCHUFA est une société privée de droit allemand qui fournit à ses partenaires contractuels des informations sur la solvabilité de tiers, notamment de consommateurs. À cette fin, elle établit un pronostic sur la probabilité d’un comportement futur d’une personne (« score »). OQ s’est vu refuser l’octroi d’un prêt par un tiers après avoir fait l’objet d’informations négatives établies par SCHUFA et transmises à ce tiers. OQ a demandé à SCHUFA de lui communiquer des informations sur les données à caractère personnel enregistrées et d’effacer celles d’entre elles qui étaient prétendument erronées. En réponse à cette demande, SCHUFA a informé OQ du niveau de son score et a exposé, dans les grandes lignes, les modalités de calcul des scores. Cependant, elle s’est refusée, en invoquant le secret d’affaires, à divulguer les différentes informations prises en compte aux fins de ce calcul ainsi que leur pondération.

Par une réclamation introduite le 18 octobre 2018, OQ a demandé au HBDI, l’autorité de contrôle compétente, d’enjoindre à SCHUFA d’accueillir sa demande d’accès aux informations et d’effacement. Par une décision du 3 juin 2020, le HBDI a rejeté cette demande d’injonction. OQ a alors introduit un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Décision individuelle automatisée et profilage - Scoring déterminant pour l'octroi d'un droit (en l'occurrence, d'un crédit) - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)50. Il en découle que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles la valeur de probabilité établie par une société fournissant des informations commerciales et communiquée à une banque joue un rôle déterminant dans l’octroi d’un crédit, l’établissement de cette valeur doit être qualifié en soi de décision produisant à l’égard d’une personne concernée « des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire », au sens de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD.

    73. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 22, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que l’établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d’une valeur de probabilité fondée sur des données à caractère personnel relatives à une personne et concernant la capacité de celle-ci à honorer des engagements de paiement à l’avenir constitue une « décision individuelle automatisée », au sens de cette disposition, lorsque dépend de manière déterminante de cette valeur de probabilité le fait qu’une tierce partie, à laquelle ladite valeur de probabilité est communiquée, établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne.
  • Article(s) du RGPD Article 22 – Décision individuelle automatisée, y compris le profilage 
  • Fait référence à > CJUE – SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette) – C-26/22 et C-64/22
    > CJUE – Digi – C-77/21
    > CJUE – Breyer – C-582/14
    > CJUE – Pankki S – C-579/21
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette) – C-26/22 et C-64/22
7 décembre 2023
> CJUE – Digi – C-77/21
20 octobre 2022
> CJUE – Pankki S – C-579/21
22 juin 2023
> CJUE – Breyer – C-582/14
19 octobre 2016

Cette décision est citée par...
> CJUE – Dun & Bradstreet Austria GmbH – C-203/22
27 février 2025
> CJUE – Endemol Shine Finland Oy – C-740/22
7 mars 2024
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