CJUE – Amt der Tiroler Landesregierung – C-638/23

CJUE – Amt der Tiroler Landesregierung – C-638/23

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-638/23
Nom:
Amt der Tiroler Landesregierung
Date:
27 février 2025
Pays:
Autriche
Lien:
Cliquer ici

Contexte

Dans le cadre de mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19, l’Office, une entité administrative auxiliaire au service du gouverneur et du gouvernement du Land du Tyrol, a envoyé une « lettre de rappel de vaccination » à toutes les personnes majeures résidant dans le Land du Tyrol n’ayant pas encore été vaccinées contre ce virus. Afin d’identifier les destinataires de ces lettres, l’Office a mandaté deux entreprises privées, qui ont procédé à un croisement des données figurant dans le registre central des vaccinations ainsi que dans le registre des patients, lequel mentionnait leur adresse de résidence.

L’un de ces destinataires, a saisi l’Autorité de protection des données d’une plainte contre l’Office au titre d’un traitement illégal de ses données à caractère personnel. Devant cette autorité, l’Office a indiqué avoir la qualité de « responsable du traitement » et qu’il était à l’origine de la lettre envoyée à CW.

Par décision du 22 août 2022, ladite autorité a constaté que l’Office avait violé le droit de CW à la protection de ses données à caractère personnel, dans la mesure où, afin de lui envoyer une « lettre de rappel de vaccination », l’Office avait consulté les données de l’intéressé figurant dans le registre des vaccinations, alors qu’il ne disposait pas d’un droit d’accès à ce registre ni au registre des patients. L’Office a introduit un recours contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), et des questions ont finalement été renvoyées devant la CJUE.


Apport(s)

Responsable de traitement désigné par le droit national - Entité administrative sans personnalité ni capacité juridiques - Admission sous conditions - 1) Aptitude de l'entité à répondre aux obligations d'un responsable de traitement - 2) Précision de l'étendue du traitement dans l'acte
  • Extrait(s) pertinent(s)49. Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, point 7, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui désigne, en tant que responsable du traitement, une entité administrative auxiliaire dépourvue de la personnalité juridique ainsi que d’une capacité juridique propre, sans préciser, de manière concrète, les opérations spécifiques de traitement de données à caractère personnel dont cette entité est responsable ni la finalité de ces opérations pour autant, d’une part, qu’une telle entité soit apte à répondre, conformément à cette réglementation nationale, aux obligations incombant à un responsable du traitement envers les personnes concernées en matière de protection des données à caractère personnel et, d’autre part, que ladite réglementation nationale détermine, explicitement ou à tout le moins implicitement, l’étendue du traitement des données à caractère personnel dont cette entité est responsable.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – IAB Europe – C-604/22
    > CJUE – État belge – C-231/22
    > CJUE – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – C-683/21
    > CJUE – Deutsche Wohnen SE – C-807/21
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – IAB Europe – C-604/22
7 mars 2024
> CJUE – État belge – C-231/22
11 janvier 2024
> CJUE – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – C-683/21
5 décembre 2023
> CJUE – Deutsche Wohnen SE – C-807/21
5 décembre 2023

Cette décision est citée par...

Signaler une erreur / Faire une suggestion
Retour en haut