Le 11 avril 2022, la CNIL a répondu à la réclamation soumise par un particulier à propos de l’utilisation par le ministère de l’Intérieur du système anti-robot « reCAPTCHA » édité par Google. Selon la Commission, l’utilisation de cet outil nécessite obligatoirement le consentement préalable de l’utilisateur dans la mesure où le régime des cookies, tags et autres traceurs, c’est-à-dire le régime de la directive e-Privacy, lui est applicable.
Cette décision n’est pas anodine puisque cela revient à retirer toute efficacité au dispositif : en effet, il ne devrait en théorie pas être possible de conditionner l’accès à un service au consentement de l’utilisateur, ce dernier se trouvant dès lors contraint. Ainsi, une personne qui refuserait de consentir devrait tout de même avoir accès au service (en l’espèce, un formulaire), ce qui permet de contourner aisément la protection.
A ce titre, la décision du Conseil d’Etat du 19 juin 2020 (n°434684), dans laquelle il estime que les « Cookie walls » ne doivent pas être interdits par principe, est une véritable anomalie. Il est probable que ce mécanisme soit réutilisé par les éditeurs de site internet afin de pouvoir continuer à utiliser ce système, mais l’utilisation d’un cookie wall par une autorité publique pourrait être particulièrement mal vue, en particulier lorsqu’il s’agit d’un formulaire de signalement de faits à l’IGPN.
