Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli») 

Article 17 - Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique:
  • a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière;
  • b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, paragraphe 2, point a), et il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement;
  • c) la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 2;
  • d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;
  • e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis;
  • f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1.
2. Lorsqu'il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu'il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire: a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information;
b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
c) pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3;
d) à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou
e) à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

En savoir plus...

L'article 17 confère à la personne concernée le droit d'obtenir l'effacement de ses données à caractère personnel, mais il ne s'agit pas d'un droit absolu. En pratique, l'article 17 du RGPD couvre principalement les cas où le responsable du traitement aurait dû interrompre le traitement de sa propre initiative, car la base légale du traitement des données à caractère personnel a disparu.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Considérants pertinents

[Principes relatifs aux traitements de données]
39. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d'une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l'égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. Ce principe vaut, notamment, pour les informations communiquées aux personnes concernées sur l'identité du responsable du traitement et sur les finalités du traitement ainsi que pour les autres informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à l'égard des personnes physiques concernées et leur droit d'obtenir la confirmation et la communication des données à caractère personnel les concernant qui font l'objet d'un traitement. Les personnes physiques devraient être informées des risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel et des modalités d'exercice de leurs droits en ce qui concerne ce traitement. En particulier, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel devraient être explicites et légitimes, et déterminées lors de la collecte des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela exige, notamment, de garantir que la durée de conservation des données soit limitée au strict minimum. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d'autres moyens. Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées, y compris pour prévenir l'accès non autorisé à ces données et à l'équipement utilisé pour leur traitement ainsi que l'utilisation non autorisée de ces données et de cet équipement.

[Droit à l'effacement et rectification]
65. Les personnes concernées devraient avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel les concernant, et disposer d'un «droit à l'oubli» lorsque la conservation de ces données constitue une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis. En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d'obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou encore lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel ne respecte pas d'une autre manière le présent règlement. Ce droit est pertinent, en particulier, lorsque la personne concernée a donné son consentement à l'époque où elle était enfant et n'était pas pleinement consciente des risques inhérents au traitement, et qu'elle souhaite par la suite supprimer ces données à caractère personnel, en particulier sur l'internet. La personne concernée devrait pouvoir exercer ce droit nonobstant le fait qu'elle n'est plus un enfant. Toutefois, la conservation ultérieure des données à caractère personnel devrait être licite lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, au respect d'une obligation légale, à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

[Informations des acteurs traitant des données publiques et ayant fait l'objet d'une demande d'effacement]
66. Afin de renforcer le «droit à l'oubli» numérique, le droit à l'effacement devrait également être étendu de façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel publiques soit tenu d'informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel qu'il convient d'effacer tout lien vers ces données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Ce faisant, ce responsable du traitement devrait prendre des mesures raisonnables, compte tenu des technologies disponibles et des moyens dont il dispose, y compris des mesures techniques afin d'informer les responsables du traitement qui traitent les données à caractère personnel de la demande formulée par la personne concernée.

Droit souple

Lignes directrices et recommandations
> CEPD - Lignes directrices 5/2019 - Droit à l'oubli auprès des moteurs de recherche
07 juillet 2020

Références

En savoir plus...



Droit souple (sectoriel ou transversal)

Lignes directrices et recommandations
> CNIL - Recommandations - Vidéosurveillance dans les Ehpad
29 février 2024
> CNIL - Recommandations - Applications mobiles
21 juillet 2023
> CNIL - Recommandations - API
07 juillet 2023
> CNIL - Recommandations - Télésurveillance examens en ligne
8 juin 2023
> CEPD - Lignes directrices 02/2021 - Assistants vocaux virtuels (v2.0)
7 juillet 2021
> CEPD - Lignes directrices 8/2020 - Ciblage des utilisateurs de médias sociaux (v2.0)
13 avril 2021
> CEPD - Lignes directrices 01/2020 - Véhicules connectés et applications de mobilité (v2.0)
9 mars 2021
> CEPD - Lignes directrices 6/2020 - Intéraction directive services de paiement et RGPD (v2.0)
15 décembre 2020
> CNIL - Lignes directrices - Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CNIL - Recommandations - Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CEPD - Lignes directrices 3/2019 - Dispositifs vidéo (v2.0)
29 janvier 2020

Référentiels
> CNIL - Référentiel - Systèmes d'alertes professionnelles
06 juillet 2023
> CNIL - Référentiel - Officines de pharmacie
18 juillet 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion commerciale
03 février 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion des impayés
03 février 2022
> CNIL - Référentiel - Protection de l'enfance
20 janvier 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion locative
6 mai 2021)
> CNIL - Référentiel - Accueil, hébergement et accompagnement social et médico-social des personnes en difficulté
11 mars 2021
> CNIL - Référentiel - Gestion RH
21 novembre 2019

Guides pratiques
> CNIL - Guide pratique - Obligations et responsabilités des collectivités locales
04 juillet 2022
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique du développeur
13 décembre 2021 (sur le github de la CNIL)
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique de l'UNAF
Mars 2021 (sur le site de l'UNAF)
> CNIL - Guide pratique - Sensibilisation pour les collectivités territoriales
18 septembre 2019
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique de l'ordre des médecins
01 juin 2018

Jurisprudence

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Note importante : cette base de données n'est pas achevée ; par ailleurs, le développement du "RGPD annoté" implique sa re-structuration complète: il est donc possible que la partie soit vide, ou que certains résultats soient peu pertinents ou soient manquants. Veuillez ne pas hésiter à me le signaler !

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