



Article 52 - Indépendance
1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.
3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.
5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.
6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.
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En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (« CdF »), de l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») et de l'article 39 du traité sur l'Union européenne (« TUE »). Ces articles prévoient que les États membres doivent veiller à ce que le respect des règles de protection des données soit soumis au « contrôle d'autorités indépendantes ». L'article 52 du RGPD donne effet à cette exigence.L'article 52 du RGPD codifie le concept de « totale indépendance » développé par la Cour européenne de justice (« CJUE ») dans plusieurs affaires historiques concernant l'interprétation de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, le prédécesseur du règlement. L'article 28, paragraphe 1, de la DPD établit l'existence d'autorités de contrôle et stipule qu'elles doivent « agir en toute indépendance dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées ». De même, l'article 52, paragraphe 1, du RGPD exige explicitement que l'indépendance des AS soit totale. Il précise que l'autorité et ses membres doivent exercer leurs fonctions sans aucune influence extérieure et sans conflit d'intérêts (article 52, paragraphe 2, point 3, du RGPD). Afin de rendre ces principes opérationnels, la disposition exige que les États membres fournissent à l'AS des moyens financiers et organisationnels adéquats à cette fin (article 52, paragraphes 4, 5 et 6 du RGPD). Les éléments de l'indépendance totale des sociétés de surveillance sont également abordés à l'article 53 et à l'article 54 du RGPD.
Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).
Considérants pertinents
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
Guides pratiques
Documents anciens
Références
117. La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.
[Contrôle et supervision des autorités de contrôle]
118. L'indépendance des autorités de contrôle ne devrait pas signifier que celles-ci ne peuvent être soumises à des mécanismes de contrôle ou de suivi de leur gestion financière ni à un contrôle juridictionnel.
[Ressources, locaux et infrastructures pour les autorités de contrôle]
120. Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée des moyens financiers et humains, ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses missions, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la coopération avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Chaque autorité de contrôle devrait disposer d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.
[Conditions générales applicables aux membres des autorités de contrôle]
121. Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou d'une chambre du parlement, ou par un organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État membre,. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle.
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Droit souple (sectoriel ou transversal)
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Référentiels
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Jurisprudence
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Décision n° | Apport de la décision | + d'infos | Thème | Secteur | Autorite | Annee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-288/12 | Commission / Hongrie | 08/04/2014 | Indépendance de l'autorité de contrôle - Possibilité pour un État membre de mettre fin au mandat avant son terme - Entrave - Risque d’influence politique des autorités de tutelle de l’État | Lien | A classer | Administration | Cour de Justice de l'UE | 2014 |
C-614/10 | Commission / Autriche | 16/10/2012 | Indépendance de l'autorité de contrôle - Autorité de protection des données intégrée et sous tutelle des services de l'Etat - Entrave | Lien | A classer | Administration | Cour de Justice de l'UE | 2012 |
C-518/07 | Commission / Allemagne | 09/03/2010 | Indépendance de l'autorité de contrôle - Autorité de protection des données sous tutelle de l'Etat - Entrave | Lien | A classer | Administration | Cour de Justice de l'UE | 2010 |
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