Article 78 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

Article 78 - Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne.

2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 77.

3. Toute action contre une autorité de contrôle est intentée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.

4. Dans le cas d'une action intentée contre une décision d'une autorité de contrôle qui a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, l'autorité de contrôle transmet l'avis ou la décision en question à la juridiction concernée.

En savoir plus...

L'article 78 du RGPD incarne le principe général de la protection juridictionnelle contre les actions ou omissions des autorités publiques en général et, en particulier, garantit un droit de recours juridictionnel contre les décisions des autorités de protection des données. Cette approche, conforme à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, confie en définitive au pouvoir judiciaire le rôle de « gardien de l'ordre juridique de l'UE ».
En substance, le paragraphe 1 reconnaît un recours juridictionnel effectif à toute personne affectée par une décision contraignante de l'autorité de contrôle. Le paragraphe 2 de cette disposition garantit le même recours aux personnes concernées en cas d'inactivité d'une autorité de contrôle, à la suite de l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 77. Le paragraphe 3 précise que ces procédures doivent être engagées dans la juridiction où l'autorité de contrôle est établie. Enfin, le paragraphe 4 oblige l'autorité de contrôle à informer la juridiction saisie lorsque la décision contestée résulte d'une décision contraignante du Comité européen de la protection des données (« CEPD »).

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Le RGPD ne mentionne pas la possibilité, pour une autorité de contrôle, de prononcer une amende aux contrevenants à cet article.
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).

Considérants pertinents

Recours en annulation des décisions du CEPD et droit à un recours juridictionnel effectif
143.Toute personne physique ou morale a le droit de former un recours en annulation des décisions du comité devant la Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors qu'elles reçoivent de telles décisions, les autorités de contrôle concernées qui souhaitent les contester doivent le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en a été faite, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque des décisions du comité concernent directement et individuellement un responsable du traitement, un sous-traitant ou l'auteur de la réclamation, ces derniers peuvent former un recours en annulation de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de leur publication sur le site internet du comité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sans préjudice de ce droit prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute personne physique ou morale devrait disposer d'un recours juridictionnel effectif, devant la juridiction nationale compétente, contre une décision d'une autorité de contrôle qui produit des effets juridiques à son égard. Une telle décision concerne en particulier l'exercice, par l'autorité de contrôle, de pouvoirs d'enquête, d'adoption de mesures correctrices et d'autorisation ou le refus ou le rejet de réclamations. Toutefois, ce droit à un recours juridictionnel effectif ne couvre pas des mesures prises par les autorités de contrôle qui ne sont pas juridiquement contraignantes, telles que les avis émis ou les conseils fournis par une autorité de contrôle. Les actions contre une autorité de contrôle devraient être portées devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie et être menées conformément au droit procédural de cet État membre. Ces juridictions devraient disposer d'une pleine compétence, et notamment de celle d'examiner toutes les questions de fait et de droit relatives au litige dont elles sont saisies.

Lorsqu'une réclamation a été rejetée ou refusée par une autorité de contrôle, l'auteur de la réclamation peut intenter une action devant les juridictions de ce même État membre. Dans le cadre des recours juridictionnels relatifs à l'application du présent règlement, les juridictions nationales qui estiment qu'une décision sur la question est nécessaire pour leur permettre de rendre leur jugement peuvent ou, dans le cas prévu à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit de l'Union, y compris le présent règlement. En outre, lorsqu'une décision d'une autorité de contrôle mettant en œuvre une décision du comité est contestée devant une juridiction nationale et que la validité de la décision du comité est en cause, ladite juridiction nationale n'est pas habilitée à invalider la décision du comité et doit, dans tous les cas où elle considère qu'une décision est invalide, soumettre la question de la validité à la Cour de justice, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il a été interprété par la Cour de justice. Toutefois, une juridiction nationale peut ne pas soumettre une question relative à la validité d'une décision du comité à la demande d'une personne physique ou morale qui a eu la possibilité de former un recours en annulation de cette décision, en particulier si elle était concernée directement et individuellement par ladite décision, et ne l'a pas fait dans le délai prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

[Litispendance]
144. Lorsqu'une juridiction saisie d'une action contre une décision prise par une autorité de contrôle a des raisons de croire que des actions concernant le même traitement, portant par exemple sur le même objet, effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant, ou encore la même cause, sont introduites devant une juridiction compétente d'un autre État membre, il convient qu'elle contacte cette autre juridiction afin de confirmer l'existence de telles actions connexes. Si des actions connexes sont pendantes devant une juridiction d'un autre État membre, toute juridiction autre que celle qui a été saisie en premier peut surseoir à statuer ou peut, à la demande de l'une des parties, se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier si celle-ci est compétente pour connaître de l'action concernée et que le droit dont elle relève permet de regrouper de telles actions connexes. Sont réputées connexes, les actions qui sont à ce point étroitement liées qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées.

[Choix de la juridiction par le demandeur]
145. En ce qui concerne les actions contre un responsable du traitement ou un sous-traitant, le demandeur devrait pouvoir choisir d'intenter l'action devant les juridictions des États membres dans lesquels le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement ou dans l'État membre dans lequel la personne concernée réside, à moins que le responsable du traitement ne soit une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

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