Article 85 – Traitement et liberté d’expression et d’information

Article 85 - Traitement et liberté d'expression et d'information

1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.

2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.

3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.

En savoir plus...

Le RGPD prévoit des exigences strictes pour le traitement des données à caractère personnel. Cela peut avoir un impact négatif sur la circulation de l'information et donc sur la liberté d'expression. Pour certains acteurs disposant de ressources limitées, tels que les artistes, les journalistes indépendants ou les simples citoyens, se conformer au RGPD peut s'avérer trop difficile et les dissuader de s'exprimer. Dans d'autres cas, les obligations strictes imposées par le RGPD, telles que l'obligation d'informer les personnes concernées (articles 12 à 14 du RGPD), peuvent aller à l'encontre de l'objectif même du traitement, par exemple lorsqu'un lanceur d'alerte a l'intention de divulguer des informations classifiées, ou lorsqu'un journaliste enquête sur des actions frauduleuses. L'article 85 donne des orientations aux États membres sur la manière de concilier les différents intérêts en jeu afin de garantir que la liberté d'expression n'est pas indûment restreinte à la suite de l'application des règles de protection des données.

Du point de vue de l'historique législatif, l'article 85 du RGPD est un développement de l'article 9 de la directive 95/46 de l'Union européenne. L'article 9 obligeait les États membres à prévoir des dérogations à la directive pour les traitements de données à caractère personnel effectués uniquement à des fins journalistiques ou d'expression artistique et littéraire, et uniquement si elles sont nécessaires pour concilier le droit à la vie privée et les droits régissant la liberté d'expression. L'article 85 du RGPD va au-delà de cette disposition en supprimant le « uniquement ».

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Le RGPD ne mentionne pas la possibilité, pour une autorité de contrôle, de prononcer une amende aux contrevenants à cet article.
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).

Considérants pertinents

[Traitement à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires]
154. Le droit des États membres devrait concilier les règles régissant la liberté d'expression et d'information, y compris l'expression journalistique, universitaire, artistique ou littéraire, et le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel uniquement à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré par l'article 11 de la Charte. Tel devrait notamment être le cas des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de l'audiovisuel et dans les documents d'archives d'actualités et bibliothèques de la presse. En conséquence, les États membres devraient adopter des dispositions législatives qui fixent les exemptions et dérogations nécessaires aux fins d'assurer un équilibre entre ces droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter de telles exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence, ainsi que les situations particulières de traitement des données. Lorsque ces exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait s'appliquer. Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des notions liées à cette liberté, telles que le journalisme.

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