Le 25 février 2022, le Conseil Constitutionnel s’est positionné sur la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion dans le cadre d’une obligation passée, pour les fournisseurs d’accès Internet (FAI), de conserver de telles données afin de les fournir aux forces de l’ordre pour des finalités de prévention, recherche, constatation et poursuite d’infractions pénales. Selon lui, cette obligation, qui était déjà abrogée au moment de la décision, portait une « atteinte disproportionnée à la vie privée » des personnes concernées, et était donc contraire à la Constitution (en particulier, à l’article 2 de la DDHC).
Le 20 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’ancienne rédaction de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. Selon cet article dans sa rédaction antérieure, résultant de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, les FAI :
- « effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des subdivisions suivantes de l’article »
- sont tenus de conserver certaines catégories de données de connexion pendant 1 an pour des finalités de recherche, constatation et poursuite d’infractions pénales, dans le cadre des traitements mis en œuvre par les autorités judiciaires, qui peuvent demander la mise à disposition des données auprès des FAI.
Selon les requérants, le fait d’ « imposer aux opérateurs de communications électroniques la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction ou d’une autorité indépendante » alors même qu’il existe d’autres moyens d’investigation, ce qui aurait pour résultat de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées. Ces doléances ont été favorablement accueillies par le Conseil Constitutionnel.
Cette nouvelle décision s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel extrêmement fourni, qui a débuté en 2014.