CE – Société B… Avocat Victimes et Préjudices et autres – 440376

CE – Société B… Avocat Victimes et Préjudices et autres – 440376

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
440376
Nom:
Société B... Avocat Victimes et Préjudices et autres
Date:
30 décembre 2021
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Les requêtes de la société B... Avocat Victimes et Préjudices et M. B..., de M. M... et autres, de Mme A... et autres, de l'association La Quadrature du Net et de l'association APF France handicap et autres sont dirigées contre le même décret du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " DataJust ". Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Le décret attaqué autorise le garde des sceaux, ministre de la justice, à mettre en œuvre, pour une durée de deux ans, un traitement ayant pour finalité, aux termes de son article 1er, " le développement d'un algorithme devant servir à :
/ 1° La réalisation d'évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative ;
/ 2° L'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels ;
/ 3° L'information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges ;
/ 4° L'information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d'indemnisation des préjudices corporels. ".


Apport(s)

Décret du Premier ministre autorisant la collecte de données nécessaires au développement d’un algorithme pour l’indemnisation du préjudice corporel - « Mesure législative » pour la limitation des droits au sens du RGPD - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)27. Le 1 de l'article 23 du RGPD prévoit que le droit national peut apporter des limitations au droit d'opposition reconnu par son article 21 lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir, notamment, des objectifs importants d'intérêt public général.

    28. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions susrappelées n'imposent pas l'intervention d'une loi pour autoriser l'exclusion du droit d'opposition aux données faisant l'objet d'un traitement. En l'espèce, son application a été écartée par une disposition expresse de l'acte instaurant le traitement conformément à ce que prévoit l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978.
  • Article(s) du RGPD Article 23 – Limitations 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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