CE – Ligue des droits de l’homme et autres – 447513

CE – Ligue des droits de l’homme et autres – 447513

Décision

🏷️ Nom:
Ligue des droits de l’homme et autres
🔢 Numéro:
447513
📅 Date:
24 décembre 2021
⚖️ Autorité:
Conseil d'Etat
🌍 Pays:
France
🔗 Lien:

Contexte

Les requêtes de la Ligue des droits de l'homme et autres, de la Confédération générale du travail et autres, de l'association La Quadrature du Net, du Conseil national des barreaux et de la collectivité de Corse et autres sont dirigées contre le même décret du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique" (EASP) (administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou avec l'attribution des titres demandés). Les requêtes visent à faire annuler le décret pour divers motifs.


Apport(s)

Traitement relevant de la directive « Police-Justice » susceptible d'engendrer un risque élevé et mis en œuvre pour le compte de l'État - Analyse d'impact devant être réalisée et transmise à la CNIL avant l'édiction de l'acte définissant le traitement
  • Extrait(s) pertinent(s)12. Aux termes de l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978, applicable aux traitements relevant de la directive [Police Justice] : " Si le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 6, le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel. / Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l'Etat, cette analyse d'impact est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés avec la demande d'avis prévue à l'article 33 (...)".

    Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est exigée une analyse d'impact préalablement à la création ou à la modification d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat relevant de ces dispositions, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la CNIL dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978.
  • Article(s) du RGPD Article 35 – Analyse d’impact relative à la protection des données
  • Thème(s)AIPD
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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