CJUE – HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) – C-349/21

CJUE – HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) – C-349/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-349/21
Nom:
HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques)
Date:
16 février 2023
Pays:
Bulgarie
Lien:
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Contexte

Entre le 10 avril et le 15 mai 2017, le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a saisi le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) de sept demandes d’autorisation de recourir à des techniques spéciales de renseignement en vue d’écouter et d’enregistrer, voire de surveiller et de tracer, les conversations téléphoniques de IP, de DD, de ZI et de SS, quatre personnes suspectées d’avoir commis des infractions graves (ci-après les « demandes d’écoutes téléphoniques »). Il ressort de la décision de renvoi que chacune de ces demandes d’écoutes téléphoniques décrivait de manière circonstanciée, détaillée et motivée l’objet de la demande, le nom et le numéro de téléphone de la personne concernée, le lien existant entre ce numéro et cette personne, les éléments de preuve recueillis jusqu’alors et le rôle supposément joué par la personne concernée dans les faits délictueux.

Le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a fait droit à chacune de ces demandes le jour même de leur introduction et émis en conséquence sept décisions d’autorisation d’écoutes téléphoniques (ci-après les « autorisations des écoutes téléphoniques »). Selon le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), la juridiction de renvoi, les autorisations des écoutes téléphoniques correspondent à un modèle préétabli destiné à couvrir tous les cas possibles d’autorisation, sans aucune référence aux circonstances factuelles et juridiques, à l’exception de la durée pendant laquelle l’utilisation des techniques spéciales de renseignement était autorisée.

Le 19 juin 2020, le parquet spécialisé a accusé ces quatre personnes ainsi qu’une cinquième, HYA, de participation à une bande criminelle organisée de délinquants visant, dans un but d’enrichissement, à faire passer clandestinement des ressortissants de pays tiers à travers les frontières bulgares, Saisie du fond de l’affaire, la juridiction de renvoi indique que le contenu des conversations enregistrées revêt une importance directe pour établir le bien-fondé des actes d’accusation de IP, de DD, de ZI et de SS.


Apport(s)

Directive ePrivacy - Utilisation de modèles préétabli et "pré-motivés" pour l'autorisation à des techniques spéciales de renseignement - Admission sous conditions - 1) Inambiguïté sur les raisons de l'autorisation - 2) Communication postérieure à la personne concernée
  • Extrait(s) pertinent(s)65. Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 [qui renvoie au RGPD], lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique nationale en vertu de laquelle les décisions judiciaires autorisant le recours à des techniques spéciales de renseignement à la suite d’une demande motivée et circonstanciée des autorités pénales sont rédigées au moyen d’un texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés, mais se limitant à indiquer, outre la durée de validité de l’autorisation, que les exigences prévues par la législation dont ces décisions font mention, sont respectées, à condition que les raisons précises pour lesquelles le juge compétent a considéré que les exigences légales étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d’espèce puissent être inférées aisément et sans ambiguïté d’une lecture croisée de la décision et de la demande d’autorisation, cette dernière devant être rendue accessible, postérieurement à l’autorisation donnée, à la personne contre laquelle le recours à des techniques spéciales de renseignement a été autorisé.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à > CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
    > CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) – C-746/18
    > CJUE – Privacy International – C-623/17
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020
> CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) – C-746/18
2 mars 2021
> CJUE – Privacy International – C-623/17
6 octobre 2020

Cette décision est citée par...
> CJUE – HYA e.a. II – C-229/23
13 juin 2024
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