Ccas – B. – 19-13.856

Ccas – B. – 19-13.856

Décision

Autorité:
Cour de cassation
Numéro:
19-13.856
Nom:
B.
Date:
23 juin 2021
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), M. [Y] a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Mazel, qui exploite une pizzeria, en qualité de cuisinier. Il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2013, l'employeur lui reprochant notamment des faits qu'il offrait de prouver au moyen d'images obtenues par un dispositif de vidéo-surveillance. Il lui était, en particulier, reproché d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en lien avec les règles d'hygiène et les horaires de travail et ses absences injustifiées.


Apport(s)

Utilisation par un employeur d’un tel dispositif pour le contrôle des règles d’hygiène et de sécurité - Disproportion - Inopposabilité au salarié des enregistrements issus de cette vidéosurveillance dans le cadre d’une procédure de licenciement
  • Extrait(s) pertinent(s)5. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

    6. La cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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> CNIL – Amazon France Logistique – SAN-2023-021
27 décembre 2023
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