CConstit – UNEF – 2020-834 QPC

CConstit – UNEF – 2020-834 QPC

Décision

Autorité:
Conseil constitutionnel
Numéro:
2020-834 QPC
Nom:
UNEF
Date:
3 avril 2020
Pays:
France
Lien:
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Contexte

L'union requérante, rejointe par plusieurs parties intervenantes, reproche aux dispositions relatives à « Parcoursup » de restreindre l'accès aux informations relatives aux critères et aux modalités d'examen, par les établissements d'enseignement supérieur, des demandes d'inscription dans une formation du premier cycle.

Selon elle, ces dispositions seraient contraires au droit à la communication des documents administratifs qui découlerait de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, ces dispositions excluraient tout accès, des candidats comme des tiers, aux algorithmes susceptibles d'être utilisés par les établissements pour traiter les candidatures à l'entrée dans une telle formation, formulées sur la plateforme numérique dite « Parcoursup ». Or, une telle exclusion ne serait justifiée ni par le secret des délibérations des jurys ni par aucun autre motif.


Apport(s)

Accès aux documents administratifs - Procédure de préinscription à Parcoursup - Publication des critères d’examen des candidatures indiquant dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés (à l’issue de la procédure) - Obligation
  • Extrait(s) pertinent(s)16. [...] Une fois qu'une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l'établissement des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères [...].

    17. Toutefois, cette communication ne bénéficie qu'aux candidats. Or, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
  • Article(s) du RGPD Article 22 – Décision individuelle automatisée, y compris le profilage 
    Article 86 – Traitement et accès du public aux documents officiels
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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