CE – Association française des sociétés financières – 204909

CE – Association française des sociétés financières – 204909

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
204909
Nom:
Association française des sociétés financières
Date:
30 octobre 2001
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Des associations demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 98-101 du 22 décembre 1998 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant modification de la recommandation relative à la gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques par les établissements de crédit, par laquelle la CNIL lui a apporté deux additifs, qui énoncent respectivement:
- "que la nationalité" du demandeur "ne peut constituer une variable entrant en ligne de compte dans" le calcul automatisé de l'appréciation du risque, "qu'elle soit considérée sous la forme "Français, ressortissant CEE, autres" ou a fortiori enregistrée en tant que telle",
- que "dans le cadre de l'appréciation du risque et au-delà du calcul automatisé qui en est fait, seule la prise en compte de la stabilité de la résidence du demandeur de crédit sur le territoire français constitue une information pertinente".

Les associations requérantes soutiennent que la CNIL ne pouvait légalement estimer, comme elle l'a fait, que la prise en compte de la nationalité dans le calcul du "score" destiné à apprécier le risque associé à une demande de crédit ne constituait pas une donnée "adéquate, pertinente et non excessive" au sens de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;


Apport(s)

"Credit scoring" - Pertinence du traitement de la nationalité d'un demandeur de prêt bancaire - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)(6.) Considérant que la prise en compte de la nationalité d'un demandeur de prêt comme élément d'appréciation d'éventuelles difficultés de recouvrement des créances correspond à la finalité d'un tel traitement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier relatives aux conditions dans lesquelles cet élément est combiné avec les autres données du calcul automatisé du risque que cette prise en compte soit disproportionnée à son objet ; qu'ainsi c'est à tort que la CNIL s'est fondée sur ce que la nationalité du candidat à un crédit ne constituerait pas une donnée "pertinente, adéquate et non excessive" au regard de la finalité du traitement ;
  • Article(s) du RGPD Article 22 – Décision individuelle automatisée, y compris le profilage 
    Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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