Ccas – Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF) – 22-23.639
Décision
🏷️ Nom:
Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF) 🔢 Numéro:
22-23.639📅 Date:
9 avril 2025 ⚖️ Autorité:
Cour de cassation 🌍 Pays:
France🔗 Lien:
Contexte
Le syndicat CGT du personnel de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ainsi que la Confédération générale du travail ont saisi un tribunal judiciaire d'une action de groupe à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France - CEIDF - (la société) en lui reprochant de pratiquer une discrimination en raison du sexe envers ses salariées et anciennes salariées. Ils ont présenté huit cas individuels.
Le juge de la mise en état a notamment enjoint à la société de communiquer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail, dans les deux mois suivant la signification de son ordonnance, pour chacune des huit salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins deux ans par rapport à l'année d'embauche et, pour tous les salariés de ces listes nominatives :
- la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l'embauche,
- les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification,
- le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature,
- les bulletins de paie de décembre depuis leur date d'embauche.
La cour d'appel ayant déclaré l'appel formé par la société irrecevable, la société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le juge de la mise en état a notamment enjoint à la société de communiquer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail, dans les deux mois suivant la signification de son ordonnance, pour chacune des huit salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins deux ans par rapport à l'année d'embauche et, pour tous les salariés de ces listes nominatives :
- la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l'embauche,
- les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification,
- le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature,
- les bulletins de paie de décembre depuis leur date d'embauche.
La cour d'appel ayant déclaré l'appel formé par la société irrecevable, la société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Apport(s) |
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Minimisation - Application par le juge dans le cadre de la collecte de preuves dans une affaire civile - Obligation - Conditions de traitement des données
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