Ccas – Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF) – 22-23.639

Ccas – Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF) – 22-23.639

Décision

🏷️ Nom:
Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF)
🔢 Numéro:
22-23.639
📅 Date:
9 avril 2025
⚖️ Autorité:
Cour de cassation
🌍 Pays:
France
🔗 Lien:

Contexte

Le syndicat CGT du personnel de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ainsi que la Confédération générale du travail ont saisi un tribunal judiciaire d'une action de groupe à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France - CEIDF - (la société) en lui reprochant de pratiquer une discrimination en raison du sexe envers ses salariées et anciennes salariées. Ils ont présenté huit cas individuels.

Le juge de la mise en état a notamment enjoint à la société de communiquer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail, dans les deux mois suivant la signification de son ordonnance, pour chacune des huit salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins deux ans par rapport à l'année d'embauche et, pour tous les salariés de ces listes nominatives :
- la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l'embauche,
- les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification,
- le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature,
- les bulletins de paie de décembre depuis leur date d'embauche.

La cour d'appel ayant déclaré l'appel formé par la société irrecevable, la société a formé un pourvoi contre cet arrêt.


Apport(s)

Minimisation - Application par le juge dans le cadre de la collecte de preuves dans une affaire civile - Obligation - Conditions de traitement des données
  • Extrait(s) pertinent(s)18. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

    19. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du RGPD, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.

    20. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.

    23. En statuant ainsi, alors qu'elle devait déclarer l'appel immédiatement recevable à l'encontre de la décision ayant ordonné la communication de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers et qu'il lui appartenait de procéder au contrôle énoncé aux paragraphes 18, 19 et 20, en particulier en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel et en faisant injonction aux parties de n'utiliser ces données, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Thème(s)Minimisation
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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