CE – Cons. national de l’ordre des médecins – 383313

CE – Cons. national de l’ordre des médecins – 383313

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
383313
Nom:
Cons. national de l’ordre des médecins
Date:
9 novembre 2015
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-558 du 30 mai 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire, dénommé GENESIS ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Apport(s)

Traitement public encadré par décret - Conservation des données pour une finalité non prévue par l’acte réglementaire - Conséquence : Illicéité et annulation de l'acte réglementaire créant le traitement
  • Extrait(s) pertinent(s)8. Considérant [...] que la durée de conservation de deux années à compter de la date de la levée d'écrou n'excède pas ce qui est nécessaire, compte tenu de la finalité de gestion des contentieux entre l'administration pénitentiaire et les personnes placées sous main de justice ou leurs ayants droits, pour lesquelles les données sont collectées et traitées dans le traitement GENESIS, dès lors que l'accès aux données ainsi conservées doit nécessairement être entendu comme étant réservé, dans la limite du besoin d'en connaître, aux catégories de personnes limitativement énumérées à l'article susvisé ; qu'en revanche, si la garde des sceaux a, devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, soutenu que la conservation ultérieure des données durant huit ans était justifiée par la conduite éventuelle de contentieux, cette finalité n'est pas explicitée par les dispositions attaquées, qui ne comportent, par suite, pas de fondement légal à la limitation de l'accès à ces données, par les personnes qu'il désigne, au seul besoin d'en connaître au regard de cette finalité ; qu'ainsi, faute de comporter aucune garantie quant aux finalités et aux limitations d'accès à ces données, la durée de conservation de huit ans que fixent ces dispositions doit être regardée comme disproportionnée ; que le Conseil national de l'ordre des médecins est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soutenu à l'encontre de ces dispositions ;
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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