CE – Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche contre Mme B…-A… – 392145

CE – Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche contre Mme B…-A… – 392145

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
392145
Nom:
Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche contre Mme B…-A…
Date:
27 juin 2016
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Le 18 octobre 2010, sur le fondement de la LIL, Mme C...B...-A... s'est opposée à la collecte et au traitement de données relatives à ses deux enfants scolarisés dans une école primaire du 18e arrondissement de Paris, dans la " base élève premier degré " (BE1D) et la " base nationale identifiant élève " (BNIE). Sa demande a été rejetée par une décision du 26 novembre 2010 de l'inspecteur d'académie, confirmée par une décision du 25 mars 2011 prise par la même autorité au nom du recteur de l'académie de Paris.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit contre l'arrêt du 16 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme B... -A... tendant à l'annulation de ces deux décisions et a enjoint à la ministre, sous réserve qu'elles n'aient pas perdu leur objet, de statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt sur les oppositions formées le 18 octobre 2010 par Mme B... -A...


Apport(s)

Personne auprès de qui s'exerce le droit d'opposition - 1) Principe - Responsable du traitement - 2) Possibilité de déléguer cette compétence - Existence - 3) Exemple des traitements de l'éducation nationale (BE1D et BNIE) - Compétence exercée à l'échelon départemental
  • Extrait(s) pertinent(s)3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la personne responsable du traitement, au sens des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, est, en principe, celle auprès de laquelle s'exerce le droit d'opposition, ni cette loi, ni le décret du 20 octobre 2005 pris pour son application ne font obstacle à ce qu'elle délègue sa compétence en la matière ;

    7. Considérant que les finalités de la BE1D, telles que définies par l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2008, d'assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré, [...] comme celle de la BNIE, qui est d'attribuer un identifiant unique à chaque élève, afin de permettre le suivi de toute sa scolarité [...] ; que l'article 2 du même arrêté prévoyant la mise en oeuvre de la BE1D au niveau des établissements, des circonscriptions scolaires et des inspections d'académie, et l'article 6 réservant l'accès aux données au niveau national au seul service ministériel des statistiques, la compétence en matière d'exercice du droit d'opposition doit être regardée comme étant exercée à l'échelon départemental ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il en va de même en ce qui concerne la BNIE ;
  • Article(s) du RGPD Article 21 – Droit d’opposition 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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