CE – Médecins du Monde et autres – 441317

CE – Médecins du Monde et autres – 441317

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
441317
Nom:
Médecins du Monde et autres
Date:
24 septembre 2021
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Créé par arrêté du 13 octobre 2004, le "système de contrôle automatisé" est un traitement de données à caractère personnel dont les finalités étaient initialement de constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, certaines infractions au code de la route, d'identifier les conducteurs des véhicules concernés et de procéder aux opérations relatives aux avis de contravention correspondants, notamment le recouvrement des amendes.

Par un arrêté du 14 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004, le champ d'application de ce traitement a été étendu à l'ensemble des infractions non routières faisant l'objet d'une amende forfaitaire relevées au moyen d'appareils électroniques permettant l'établissement d'un procès-verbal électronique, ce qui est, notamment, fréquemment le cas pour des amendes sanctionnant la consommation de produits stupéfiants. Les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 14 avril 2020.


Apport(s)

Durée de conservation supérieure au délai de prescription pour une infraction - Admissibilité en l’espèce
  • Extrait(s) pertinent(s)5. Les associations requérantes soutiennent que les durées maximales respectives de conservation des données de dix ans pour les délits, de dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route et de cinq ans pour les autres contraventions sont excessives eu égard aux délais de prescription de l'action publique.

    Toutefois, d'une part, s'agissant du délai de dix ans prévu pour la conservation des données relatives aux délits et aux contraventions routières, l'arrêté attaqué se borne à reprendre des dispositions antérieures et présente à cet égard le caractère d'une décision confirmative dont la légalité ne peut être discutée dans le cadre de la présente instance. D'autre part, eu égard aux délais de prescription de six ans des peines délictuelles et de trois ans des peines contraventionnelles, respectivement prévus par les articles 133-3 et 133-4 du code pénal, ainsi qu'aux règles de procédure qui régissent le recouvrement des amendes forfaitaires, en particulier les délais de recours et de mise en paiement, la durée de conservation de cinq ans des données relatives aux contraventions non routières et la durée de conservation de dix ans des données relatives aux délits non routiers n'est pas disproportionnée.

    Dès lors, le moyen tiré de ce que les durées de conservation des données prévues par l'arrêté litigieux seraient excessives doit être écarté.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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