CE – M. M… B… – 444992
Décision
Autorité:
Conseil d'EtatNuméro:
444992Nom:
M. M... B... Date:
10 novembre 2021 Pays:
FranceLien:
Cliquer iciContexte
M. B... a, en octobre 2011, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice du droit d'accès indirect aux données susceptibles de le concerner contenues dans le fichier STARTRAC, géré par le service à compétence nationale TRACFIN. Par un courrier en date du 2 avril 2014, la présidente de la CNIL a informé M. B... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées s'agissant de ce fichier et que la procédure était terminée, sans apporter à l'intéressé d'autre information. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par ce courrier, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui communiquer ces informations.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête à la formation spécialisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui, par une décision n° 396538 du 13 avril 2018, a rejeté la requête de M. B... en tant que ses conclusions concernaient des données qui, le cas échéant, intéresseraient la sûreté de l'Etat et a renvoyé au tribunal administratif ses conclusions relatives à des données qui, le cas échéant, n'intéresseraient pas la sûreté de l'Etat.
Par un jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier STARTRAC autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. M. B... et le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et ordonné avant-dire droit au ministre de verser ces informations au dossier de l'instruction écrite, sans que ces éléments soient communiqués aux autres parties.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête à la formation spécialisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui, par une décision n° 396538 du 13 avril 2018, a rejeté la requête de M. B... en tant que ses conclusions concernaient des données qui, le cas échéant, intéresseraient la sûreté de l'Etat et a renvoyé au tribunal administratif ses conclusions relatives à des données qui, le cas échéant, n'intéresseraient pas la sûreté de l'Etat.
Par un jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier STARTRAC autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. M. B... et le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et ordonné avant-dire droit au ministre de verser ces informations au dossier de l'instruction écrite, sans que ces éléments soient communiqués aux autres parties.
Apport(s) |
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Juridictions compétentes pour le contentieux portant sur les traitements mixtes
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