CE – M. B… C… – 488201

CE – M. B… C… – 488201

Décision

Autorité:
Conseil d'Etat
Numéro:
488201
Nom:
M. B... C...
Date:
5 décembre 2024
Pays:
France
Lien:
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Contexte

M. B... C... a demandé au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du RGPD, la communication des données à caractère personnel le concernant figurant dans le traitement AGRIPPA et le traitement SIA, ainsi que de " toute donnée figurant dans les fichiers informatisés ou manuels " gérés par la préfecture de police. Après lui avoir communiqué les informations le concernant relatives à ces deux fichiers ainsi qu'au traitement de données personnelles dénommé EASP, la préfecture de Police lui a indiqué être dans l'impossibilité de traiter le surplus de sa demande eu égard au nombre très important de traitements qu'elle met en œuvre.

La CNIL, par un message du 25 août 2023, a informé l'intéressé qu'elle procédait à la clôture de sa plainte dirigée contre la préfecture de police. Ce dernier demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle prononce une telle clôture pour la partie de sa demande relative aux données le concernant figurant "dans les autres fichiers informatisés ou manuels" gérés par la préfecture de police.


Apport(s)

Droit d'accès - Restrictions - 1) Demandes imprécises concernant une grande quantité de données - Admission - 2) Pouvant être liées aux caractéristiques du traitement - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)5. [...] Il résulte, en second lieu, d'une part, des dispositions du RGPD, telles qu'elles sont en particulier commentées notamment par les § 62 et 63 du préambule de ce règlement ou par les lignes directrices du Comité européen de la protection des données personnelles, que des restrictions à l'accès peuvent être prononcées lorsqu'en particulier, les demandes sont présentées de manière non précise compte tenu de la quantité de données personnelles traitées par un fichier et, d'autre part, des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés citées au point 4, que d'autres restrictions peuvent être apportées à ce droit d'accès compte tenu notamment des caractéristiques des données en cause. Par suite, en invitant le requérant à préciser sa demande et, en l'état de sa plainte, en prononçant la clôture de celle-ci, la CNIL n'a commis ni erreur de droit, notamment au regard des dispositions de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui ne prohibent pas par elles-mêmes toute restriction ou de celles du RGPD invoquées sans autre précision par M. C..., ni erreur d'appréciation en estimant que le défaut de précision de celle-ci ne la mettait pas à même, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer son contrôle du refus opposé par la préfecture de police au titre du droit d'accès de l'intéressé à un ensemble indéterminé de traitements. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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