CE – M. B… C… – 488201
Décision
Autorité:
Conseil d'EtatNuméro:
488201Nom:
M. B... C... Date:
5 décembre 2024 Pays:
FranceLien:
Cliquer iciContexte
M. B... C... a demandé au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du RGPD, la communication des données à caractère personnel le concernant figurant dans le traitement AGRIPPA et le traitement SIA, ainsi que de " toute donnée figurant dans les fichiers informatisés ou manuels " gérés par la préfecture de police. Après lui avoir communiqué les informations le concernant relatives à ces deux fichiers ainsi qu'au traitement de données personnelles dénommé EASP, la préfecture de Police lui a indiqué être dans l'impossibilité de traiter le surplus de sa demande eu égard au nombre très important de traitements qu'elle met en œuvre.
La CNIL, par un message du 25 août 2023, a informé l'intéressé qu'elle procédait à la clôture de sa plainte dirigée contre la préfecture de police. Ce dernier demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle prononce une telle clôture pour la partie de sa demande relative aux données le concernant figurant "dans les autres fichiers informatisés ou manuels" gérés par la préfecture de police.
La CNIL, par un message du 25 août 2023, a informé l'intéressé qu'elle procédait à la clôture de sa plainte dirigée contre la préfecture de police. Ce dernier demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle prononce une telle clôture pour la partie de sa demande relative aux données le concernant figurant "dans les autres fichiers informatisés ou manuels" gérés par la préfecture de police.
Apport(s) |
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Droit d'accès - Restrictions - 1) Demandes imprécises concernant une grande quantité de données - Admission - 2) Pouvant être liées aux caractéristiques du traitement - Admission
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