CE – M. B… D… – 488201

CE – M. B… D… – 488201

Décision

🏷️ Nom:
M. B... D...
🔢 Numéro:
488201
📅 Date:
31 décembre 2024
⚖️ Autorité:
Conseil d'Etat
🌍 Pays:
France
🔗 Lien:

Contexte

M. B... D..., qui se dénomme désormais M. B... C..., a demandé au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du RGPD, la communication des données à caractère personnel le concernant figurant dans le traitement AGRIPPA (application du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes) et le traitement SIA (système d'information sur les armes), ainsi que de "toute donnée figurant dans les fichiers informatisés ou manuels" gérés par la préfecture de police.

Après lui avoir communiqué les informations le concernant relatives à ces deux fichiers ainsi qu'au traitement de données personnelles dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique" (EASP), la préfecture de Police lui a indiqué être dans l'impossibilité de traiter le surplus de sa demande eu égard au nombre très important de traitements qu'elle met en œuvre. La CNIL, par un message du 25 août 2023, a informé l'intéressé qu'elle procédait à la clôture de sa plainte dirigée contre la préfecture de police. Ce dernier demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle prononce une telle clôture pour la partie de sa demande relative aux données le concernant figurant "dans les autres fichiers informatisés ou manuels" gérés par la préfecture de police.


Apport(s)

Demande présentée de manière non précise compte tenu de la quantité de données personnelles traitées par un fichier - Restriction de l’accès - Licéité - Conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)5. Il n'est pas contesté, en premier lieu, ainsi que la CNIL l'a précisé en défense pour expliquer sa décision de clôture de la plainte, que la préfecture de police est responsable d'un nombre important de traitements et divers en raison des régimes juridiques différents auxquels ils répondent ou de leurs caractéristiques propres et dont certains peuvent comporter une grande quantité de données à caractère personnel. Il résulte, en second lieu, d'une part, des dispositions du RGPD, telles qu'elles sont en particulier commentées notamment par les § 62 et 63 du préambule de ce règlement ou par les lignes directrices du Comité européen de la protection des données personnelles, que des restrictions à l'accès peuvent être prononcées lorsqu'en particulier, les demandes sont présentées de manière non précise compte tenu de la quantité de données personnelles traitées par un fichier et, d'autre part, des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés citées au point 4, que d'autres restrictions peuvent être apportées à ce droit d'accès compte tenu notamment des caractéristiques des données en cause. [...] M. C... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Thème(s)Droits des personnes Droit d'accès Restrictions
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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