CEDH – Affaire P.N c Allemagne – 74440/17

CEDH – Affaire P.N c Allemagne – 74440/17

Décision

Autorité:
CEDH
Numéro:
74440/17
Nom:
P.N c Allemagne
Date:
11 juin 2020
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

Le requérant, M. P.N., est un ressortissant allemand né en 1961. Il réside à Dresde (Allemagne). L’affaire concerne la collecte, ordonnée par la police, d’éléments destinés à identifier M. P.N., tels que des photographies de son visage et de son corps, notamment d’éventuels tatouages, ainsi que des empreintes digitales et palmaires. En août 2011, la police de Dresde ordonne, sur le fondement du code de procédure pénale, la collecte de données d’identification au motif que des poursuites pénales avaient été engagées contre le requérant qui était soupçonné de recel. L’intéressé avait des antécédents judiciaires et la police estimait que les mesures d’identification ordonnées faciliteraient les enquêtes sur des infractions futures.

M. P.N. forme un recours contre cette décision mais il fut débouté d’abord en mai 2012 par la police de Dresde, puis en mars 2015 par le tribunal administratif de Dresde. Relevant que l’intéressé avait des antécédents judiciaires, la juridiction a estimé qu’en vertu du code de procédure pénale, il était légal de collecter des données d’identification s’il était possible que celles-ci fussent nécessaires pour une enquête à venir. Elle jugea que l’abandon des poursuites pour recel en juin 2012 ne faisait pas obstacle à pareille collecte. L'affaire arrive finalement devant la CEDH.


Apport(s)

Durée de conservation - Photographies, du signalement et des empreintes digitales et palmaires d’un récidiviste subordonnée à des garanties et à un contrôle individualisé : 5 ans - Violation de l’article 8 CEDH - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)90. (Traduction) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée par la collecte et la conservation de données à caractère personnel le concernant étaient « pertinents et suffisants ». La collecte et la conservation de ces données en l'espèce ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents et relevaient donc de la marge d'appréciation de l'État défendeur. En conséquence, la mesure contestée constitue une ingérence proportionnée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Elle est donc justifiée au regard de l'article 8 § 2.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
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Références

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