Ccas – B. – 96-85.900
Décision
Autorité:
Cour de cassationNuméro:
96-85.900Nom:
B. Date:
12 mai 1998 Pays:
FranceLien:
Cliquer iciContexte
A l'occasion des élections municipales de 1995, la Société française d'enquêtes et de sondages (Sofres) a réalisé, au mois d'avril de cette même année, un sondage sur les intentions de vote des électeurs de la commune de Z... ; que X..., maire sortant et candidat aux élections, a sommé l'organisme précité de lui communiquer le nom du commanditaire de l'opération ; que, l'institut de sondage ayant refusé, le procureur de la République a fait citer Y..., président de la Sofres, devant le tribunal de police, sur le fondement de l'article 1er, 3, du décret du 23 décembre 1981, pour s'être opposé à l'exercice du droit d'accès par son titulaire, en refusant de répondre à une demande de renseignements ou de communication présentée en application des articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978.
Non satisfait du résultat, X.... forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 avril 1996, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Y... du chef d'opposition à l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Non satisfait du résultat, X.... forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 avril 1996, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Y... du chef d'opposition à l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Apport(s) |
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Donnée à caractère personnel - Résultats d’un sondage portant sur une personne représentant l’état statistique de l’opinion de la population à un moment donné - Exclusion
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