Ccas – Médecins et secrétaires médicaux, tenus au secret professionnel, ayant accès aux données médicales de patients enregistrées par d’autres médecins – 99-82.136

Ccas – Médecins et secrétaires médicaux, tenus au secret professionnel, ayant accès aux données médicales de patients enregistrées par d’autres médecins – 99-82.136

Décision

Autorité:
Cour de cassation
Numéro:
99-82.136
Nom:
Médecins et secrétaires médicaux, tenus au secret professionnel, ayant accès aux données médicales de patients enregistrées par d’autres médecins
Date:
30 octobre 2001
Pays:
France
Lien:
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Contexte

En 1991 et 1992, le Syndicat interprofessionnel des médecins du travail du pays d'Aix (SIMTPA) a fait procéder à l'informatisation de l'ensemble de ses services ; qu'à la suite de cette opération, le Syndicat national professionnel des médecins du travail a porté plainte avec constitution de partie civile pour infractions à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et violation du secret professionnel, faisant valoir que la déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) était intervenue tardivement et que le système informatique mis en place n'assurait pas une protection suffisante de la confidentialité des données enregistrées.

A l'issue de l'information suivie sur cette plainte, Jean Y..., président du SIMTPA et Jean-Claude X..., directeur de ce syndicat, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de ces chefs, sur le fondement, tant des articles 41 et 42 anciens de la loi du 6 janvier 1978 et 378 ancien du Code pénal, que des articles 226-13, 226-16 et 226-17 de ce Code en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;


Apport(s)

Tiers non autorisés - Médecins et secrétaires médicaux, tenus au secret professionnel, ayant accès aux données médicales de patients enregistrées par d’autres médecins dans le cadre d’un système d’information commun - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)(3.) Attendu que, pour relaxer les prévenus à raison de ces faits, la cour d'appel retient que les médecins appartenant au SIMTPA et leurs secrétaires médicales, tenus au secret professionnel, ne peuvent être considérés comme des tiers non autorisés au sens des articles 29 de la loi du 6 janvier 1978 et 226-17 du Code pénal ; que les juges ajoutent, surabondamment, que l'absence de " cloisonnement " des informations entre médecins, adopté dans des systèmes informatiques identiques mis en place dans d'autres régions, n'avait jamais soulevé d'objection de la part de la CNIL ;

    (4.)Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles précités ;
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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