CJUE – Lietuvos Respublikos generalinÄ— prokuratÅ«ra – C-162/22

CJUE – Lietuvos Respublikos generalinÄ— prokuratÅ«ra – C-162/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-162/22
Nom:
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Date:
7 septembre 2023
Pays:
Lituanie
Lien:
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Contexte

Le parquet général a ouvert une enquête administrative contre le requérant au principal, qui exerçait à cette époque les fonctions de procureur auprès d’un parquet lituanien, au motif qu’il existait des indices selon lesquels celui-ci avait, dans le cadre d’une instruction qu’il dirigeait, illégalement fourni des informations pertinentes pour cette instruction au suspect et à son avocat. Sur le fondement du rapport, le parquet général a adopté deux décrets par lesquels il a, d’une part, infligé au requérant au principal une sanction consistant en la révocation de ses fonctions et, d’autre part, révoqué ce dernier de ses fonctions.

Le requérant au principal a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) d’un recours tendant, notamment, à l’annulation de ces deux décrets, ce qui a été rejeté par cette juridiction le 16 juillet 2021. Le requérant au principal a alors saisi en appel le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), la juridiction de renvoi,


Apport(s)

Directive ePrivacy - Réutilisation de données (relatives à des communications électroniques) initialement collectées à des fins de prévention de la criminalité grave afin de lutter contre des fautes de service - Rejet
  • Extrait(s) pertinent(s)44. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 [renvoyant au RGPD], lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que des données à caractère personnel relatives à des communications électroniques qui ont été conservées, en application d’une mesure législative prise au titre de cette disposition, par les fournisseurs de services de communications électroniques et qui ont par la suite été mises à la disposition, en application de cette mesure, des autorités compétentes à des fins de la lutte contre la criminalité grave puissent être utilisées dans le cadre d’enquêtes relatives à des fautes de service apparentées à la corruption.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à > CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) – C-746/18
    > CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) – C-746/18
2 mars 2021
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020

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