CJUE – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – C-178/22

CJUE – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – C-178/22

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-178/22
Nom:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
Date:
30 avril 2024
Pays:
Italie
Lien:
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Contexte

À la suite de deux plaintes déposées pour des faits de vols de téléphone mobile commis, respectivement, les 27 octobre et 20 novembre 2021, le ministère public a engagé, en application des articles 624 et 625 du code pénal, deux procédures pénales contre des auteurs inconnus pour des infractions de vol avec circonstances aggravantes. Afin d’identifier les auteurs de ces vols, le ministère public a, sur le fondement de l’article 132, paragraphe 3, du décret législatif no 196/2003, demandé, respectivement les 7 décembre et 30 décembre 2021, au Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano (juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Bolzano), la juridiction de renvoi, l’autorisation de recueillir auprès de toutes les compagnies téléphoniques les relevés téléphoniques des téléphones volés.

Ces demandes visaient « toutes les données [en la possession des compagnies téléphoniques], suivant une méthode de traçage et de localisation (plus particulièrement les abonnés et le cas échéant les codes [relatifs à l’identité internationale d’équipement mobile (IMEI) des appareils] appelés ou appelants, les sites visités et atteints, le moment et la durée de l’appel ou de la connexion et l’indication des parties de réseaux ou répétiteurs concernés, les abonnés et les codes IMEI [des appareils] expéditeurs et destinataires des SMS ou MMS et, si possible, les données d’identité des titulaires respectifs) des conversations et communications téléphoniques et des connexions effectuées, y compris en itinérance, entrantes ou sortantes même si les appels ne sont pas facturés (simple sonnerie sans réponse) depuis la date du vol jusqu’à la date de rédaction de la demande.


Apport(s)

Directive ePrivacy - Disposition nationale imposant au juge national d'autoriser un accès à l'ensemble des logs conservés par les FAI à des fins pénales (pour les peines des 3 ans et plus) - Conventionnalité sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)63. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 [qui renvoie au RGPD], lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui impose au juge national, intervenant dans le cadre d’un contrôle préalable effectué à la suite d’une demande motivée d’accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée d’un utilisateur d’un moyen de communication électronique, conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, présentée par une autorité nationale compétente dans le cadre d’une enquête pénale, d’autoriser cet accès si celui-ci est demandé aux fins de la recherche d’infractions pénales punies, par le droit national, d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans, sous réserve qu’il existe des indices suffisants de telles infractions et que ces données soient pertinentes pour constater les faits, à condition, toutefois, que ce juge soit habilité à refuser ledit accès si ce dernier est sollicité dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction qui n’est manifestement pas grave, au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à > CJUE – La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) – C-470/21
    > CJUE – Ligue des droits humains – C-817/19
    > CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) – C-746/18
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) – C-470/21
30 avril 2024
> CJUE – Ligue des droits humains – C-817/19
21 juin 2022
> CJUE – Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) – C-746/18
2 mars 2021

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