CNIL – Brico privé – SAN-2021-008

CNIL – Brico privé – SAN-2021-008

Décision

Autorité:
CNIL ou équivalent
Numéro:
SAN-2021-008
Nom:
Brico privé
Date:
14 juin 2021
Pays:
France
Lien:
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Contexte

Faisant suite à une mission de contrôle,le 2 octobre 2020, la rapporteure a fait notifier à la société Brico privé un rapport détaillant les manquements au RGPD qu’elle estimait constitués. >e rapport proposait à la formation restreinte de la Commission de prononcer une injonction de mettre en conformité le traitement avec les dispositions des articles L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après le " CPCE "), 82 de la loi Informatique et Libertés et 5-1-e), 13, 17 et 32 du RGPD

S'agissant de l'article 32 du RGPD, la société ne conteste pas les faits reprochés (notamment le fait que l'authenfication à la création d'un compte reposait sur le mot de passe "123456"), mais soutient que l’obligation de sécurité résultant de l’article 32 du RGPD était une obligation de moyen et non de résultat, de sorte que l’obligation de sécurité du responsable du traitement consiste à mettre en œuvre les mesures permettant de réduire les risques à un niveau acceptable, sans qu’il soit obligatoire, ni même possible, d’obtenir un niveau de sécurité les rendant nuls. La société a également souligné qu’elle n’a jamais subi de violation de données à caractère personnel.


Apport(s)

Caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité du traitement - L’absence de violation de données ne suffit pas à démontrer l’absence de manquement - Appréciation, par la CNIL, des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable de traitement ou le sous-traitant
  • Extrait(s) pertinent(s)66. La formation restreinte considère que l’absence de violation de données à caractère personnel ne suffit pas à démontrer l’absence de manquement aux obligations de sécurité résultant de l’article 32 du RGPD, pas plus qu’une violation de données ne suffit à caractériser en soi un manquement. Il appartient à la formation restreinte de vérifier que le responsable de traitement ou, le cas échéant, le sous-traitant, a mis en Å“uvre, en application de cet article, des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour prévenir les risques de violations et de mésusage de ces données. Le caractère approprié des mesures s’apprécie en vérifiant que le mis en cause a proportionné ces mesures, en l’état des informations dont il pouvait disposer par des diligences raisonnables, à la gravité et à la probabilité des risques prévisibles, en fonction de la nature et du contexte du traitement de données, ainsi que du coût et de la complexité des mesures possibles.
  • Article(s) du RGPD Article 32 – Sécurité du traitement
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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