CNIL – Avis sur projet d’arrêté, VidéoCRA – Avis 2022-045

CNIL – Avis sur projet d’arrêté, VidéoCRA – Avis 2022-045

Décision

Autorité:
CNIL ou équivalent
Numéro:
Avis 2022-045
Nom:
Avis sur projet d’arrêté, VidéoCRA
Date:
31 mars 2022
Pays:
France
Lien:
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Contexte

En application de l'article 31 de la Loi Informatique et Libertés, la CNIL a été saisie par le ministère de l'intérieur d'un projet d'arrêté portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel provenant de dispositifs de vidéosurveillance installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative (LRA et CRA) ainsi que des zones d'attente (ZA) relevant de la compétence de la police et de la gendarmerie nationales, dénommé VidéoCRA.


Apport(s)

Données relatives à des infractions de nature pénale et données sensibles - Enregistrement de vidéosurveillance susceptible de contenir des données sensibles ou des données d’infraction - Absence de qualification automatique
1) Placement en centre ou en lieu de rétention - Donnée relative à des infractions de nature pénale - Indépendance - 2) Traitements automatisés de données à caractère personnel provenant de dispositifs de vidéosurveillance installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative et des zones d’attente - Qualification - Exemples
  • Extrait(s) pertinent(s)En l'espèce, la Commission rappelle que le placement en centre ou en lieu de rétention est indépendant de toute qualification pénale. Elle relève en outre que le contrôle du respect des règles de sécurité du règlement intérieur de chaque local de rétention administrative (1° de l'article 1er du projet d'arrêté) et des règles de contrôle d'accès (2° de l'article 1er du projet d'arrêté) ne relève pas non plus d'une finalité pénale. Il en va de même de la finalité relative à la collecte de preuves dans le cadre des procédures administratives et disciplinaires (3° de l'article 1er du projet d'arrêté). En revanche, les missions de maintien de la sécurité publique par les forces de l'ordre au sein des centres et lieux de rétention sont susceptibles de relever de la directive précitée. La Commission considère dès lors que les traitements projetés devraient relever d'un régime mixte (RGPD et directive police-justice tel que transposée au titre III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée) en fonction des finalités poursuivies.
  • Article(s) du RGPD Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

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